Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/15736
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/15736

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement relatif aux charges de copropriété

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire a été mise en délibéré suite à un jugement rendu le 04 juillet 2024, et une requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné. Le tribunal a ensuite programmé une audience pour le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

Erreur Matérielle Identifiée

Le jugement du 04 juillet 2024 contenait une erreur matérielle, car il avait condamné un débiteur au paiement d’une somme de 17.875,87 euros pour des charges de copropriété, en se basant sur un décompte arrêté au 6 septembre 2023. Cependant, le décompte correct était en réalité arrêté au 06 mai 2024. Cette inexactitude a conduit à la demande de rectification.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la rectification de l’erreur matérielle. Il a ordonné que les mentions erronées dans le jugement initial soient remplacées par les informations correctes, indiquant que le débiteur est redevable de la somme précitée au titre des charges de copropriété selon le décompte arrêté au 06 mai 2024.

Conséquences de la Rectification

Le tribunal a également précisé que le reste du jugement demeurait inchangé et a ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié. De plus, il a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, soulignant ainsi la nature administrative de la rectification.

Conclusion

Cette affaire met en lumière l’importance de la précision dans les jugements judiciaires et la possibilité de corriger les erreurs matérielles, même après qu’un jugement soit devenu définitif. Le tribunal a agi conformément à la loi pour garantir l’exactitude des décisions judiciaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 24/15736
N°Portalis 352J-W-B7I-C6VEL

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires à:
-Me Olivier GROC
-Me Laure
RYCKEWAERT

délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 06 Février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic,
la société CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile;

***

Vu le jugement rendu le 04 juillet 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°22/07201 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 26 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

Vu la demande d’avis adressée aux parties par message RPVA du 10 janvier 2025 ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 04 juillet 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 alors que le décompte produit était arrêté au 06 mai 2024.

Il sera donc fait droit à la requête.

 


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