Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/07609
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/07609

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de contrat de location pour impayés et modalités d’expulsion

Résumé

Contexte de l’affaire

La société gestionnaire de logements sociaux, désignée ici comme le gestionnaire, a loué une chambre d’une résidence sociale à un locataire et une locataire par le biais d’un contrat de résidence signé le 10 juillet 2019. Le montant de la redevance mensuelle s’élevait à 690,90 euros, incluant des prestations obligatoires.

Mise en demeure et assignation

Le 2 mai 2024, le gestionnaire a adressé une mise en demeure au locataire et à la locataire, leur demandant de régulariser un impayé de 5631,90 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat. Face à l’absence de régularisation, le gestionnaire a assigné le locataire et la locataire devant le juge des contentieux de la protection le 29 juillet 2024, demandant la constatation de leur occupation sans droit ni titre, leur expulsion, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le gestionnaire a actualisé sa demande de paiement à 282,90 euros et a proposé un plan de paiement échelonné. Le locataire et la locataire, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, rendant l’ordonnance réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 6 février 2025.

Analyse juridique

Le juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, l’absence de comparution d’un défendeur n’empêche pas le jugement sur le fond. Il a également précisé que le logement occupé par le locataire et la locataire est soumis à une législation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux. La résiliation du contrat a été constatée en raison de l’impayé, et le juge a noté que le montant de la dette n’était pas contesté.

Condamnation et modalités de paiement

Le locataire et la locataire ont été condamnés à payer provisionnellement la somme de 282,90 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure. Le juge a autorisé un paiement en neuf mensualités, tout en suspendant les effets de la résiliation du contrat, à condition que les paiements soient effectués dans les délais convenus. En cas de non-respect de ces délais, le gestionnaire pourrait procéder à l’expulsion.

Conclusion et décisions accessoires

Le locataire et la locataire ont été condamnés aux dépens, tandis que la demande du gestionnaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée en raison de leur situation financière. La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi au gestionnaire de faire valoir ses droits rapidement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEZ

N° MINUTE :
12

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEZ

EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] la chambre n°B705 de la résidence sociale situé [Adresse 2], par contrat de résidence du 10 juillet 2019 moyennant une redevance actuelle de 690,90 euros, prestations obligatoires comprises.

Par courrier recommandé du 2 mai 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] de régulariser la somme de 5631,90 euros d’impayés de redevances sous 8 jours à compter de la présentation de la lettre, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration dudit délai.

Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 29 juillet 2024 Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour :
faire constater qu’ils sont devenus occupants sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin ; obtenir leur condamnation solidaire au paiement provisionnel de la somme de 6662,89 euros arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;obtenir leur condamnation solidaire au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance et jusqu’à son départ effectif ; et au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa demande en paiement à la baisse à la somme de 282,90 euros et précise accepter le principe de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire sur 24 mois avec paiement de 30 euros.

Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] bien que régulièrement assignés à étude ne sont ni présents, ni représentés de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 10 juillet 2019 entre la société ADOMA et Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] concernant la chambre n°B705 de la résidence sociale situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 282,90 euros au titre des redevances impayées au 19 novembre 2024, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la totalité de la somme ;

AUTORISONS Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] à régler cette somme en 9 mensualités le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance de 30 euros, la 10ème mensualité étant majorée du solde de la dette ;

SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance ou de défaut de paiement de la redevance courante, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

DISONS qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS en ce cas in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] aux dépens ;

DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris, le 6 février 2025.

Le greffier, La juge

 


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