Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/07256
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/07256

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contrat de bail et modifications

Monsieur [Z] [K] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [X] [Y] le 17 juin 2013, portant sur un appartement, un garage et une cave, avec un loyer mensuel initial de 1400 euros, plus 50 euros de charges. Un avenant a été signé le 31 octobre 2014 pour modifier la clause de paiement.

Commandement de payer et assignation

En raison de loyers impayés, Monsieur [Z] [K] a signifié un commandement de payer de 3510 euros le 1er février 2024, visant la clause résolutoire. Le 4 juillet 2024, il a assigné Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion et le paiement des arriérés, s’élevant à 6485 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et créance actualisée

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a actualisé sa créance à 13 561 euros, précisant que le dernier paiement partiel avait été effectué en août 2024. Monsieur [X] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience, entraînant une décision réputée contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture conformément à la loi, et Monsieur [Z] [K] a saisi la commission de prévention des expulsions, rendant l’action recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le commandement de payer a été signifié et est resté infructueux pendant plus de six semaines, permettant de constater la résiliation du bail au 14 mars 2024.

Expulsion et indemnité d’occupation

Monsieur [X] [Y] a été ordonné d’expulser les lieux, n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer. Il est redevable de 13 561 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux.

Demandes accessoires et dépens

Monsieur [X] [Y] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à verser 300 euros à Monsieur [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [X] [Y]
LE PREFET DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier TAMAIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5

N° MINUTE :
8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 2013 avec prise d’effet au 13 juillet 2013, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation, d’un garage n°48 et d’une cave n°19, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1400 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par avenant du 31 octobre 2014, les parties ont opéré une modification de la clause de paiement.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [K] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3510 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au, soit la somme de 6485 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er février 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse à la somme de 13 561 euros, selon décompte en date du 9 novembre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office. Il précise que le dernier versement partiel du loyer a été effectué en août 2024 pour la somme de 525 euros.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2013 entre Monsieur [Z] [K] et Monsieur [X] [Y] concernant un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation, d’un garage n°48 et d’une cave n°19, situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 mars 2024 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 13 561 euros (décompte arrêté au 9 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 3510 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Ordonnons la communication à Monsieur Le PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


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