Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06942
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06942

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contrat de bail

Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 1124,64 euros, plus 50 euros de provisions sur charges.

Commandement de payer

Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer d’un montant de 4028,55 euros a été signifié le 28 mars 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont assigné Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, et condamner Madame [I] [Y] à payer des arriérés de loyers et charges.

Audience et actualisation de la créance

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur créance à 13 318,49 euros, précisant que la locataire n’avait pas payé ses loyers depuis décembre 2023 et avait libéré les lieux sans restituer les clés.

Non-comparution de la locataire

Madame [I] [Y] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été régulièrement notifiée à la préfecture, rendant l’action recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer a été signifié conformément aux dispositions légales, rendant la résiliation du bail effective à partir du 9 mai 2024.

Absence de paiement et expulsion

Madame [I] [Y] n’ayant pas repris le paiement des loyers avant l’audience, le juge a ordonné son expulsion sans accorder de délais de paiement.

Indemnité d’occupation et arriérés de loyers

Madame [I] [Y] est redevable des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation, avec un décompte actualisé indiquant une dette de 13 118,52 euros.

Condamnation aux dépens

Madame [I] [Y] a été condamnée à verser des dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le juge a ordonné à Madame [I] [Y] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, avec des dispositions pour l’expulsion en cas de non-respect, et a statué sur les paiements dus et les indemnités d’occupation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V

N° MINUTE :
6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDEURS
Monsieur [F], [O], [U] [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
Madame [X], [E], [T] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317

DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1124,64 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4028,55 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 25 mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à juin 2024, soit la somme de 7 445,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CAPPEX.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 mars 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 13 318,49 euros, selon décompte en date du 25 novembre 2024. Ils précisent que la locataire a cessé d’honorer ses loyers depuis décembre 2023. Ils soulignent enfin que la locataire a libéré les lieux le 13 février 2024 sans toutefois restituer les clés et sans état des lieux de sortie. Ils sollicitent en conséquence la suppression du délai de 2 mois dans le cadre de l’expulsion. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.

Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, les bailleurs ont transmis un décompte actualisé de la dette locative.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2021 entre Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] et Madame [I] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;

Ordonnons en conséquence à Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Supprimons le délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons qu’à défaut pour Madame [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] la somme provisionnelle de 13 118,52 euros (décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 4028,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de la notification à la préfecture ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon