Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContrat de bail et impayésPar contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 1124,64 euros, plus 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié le 28 mars 2024 pour un montant de 4028,55 euros, correspondant à l’arriéré locatif. Assignation en justiceLe 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont assigné Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une provision pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Ils ont également précisé que la locataire avait cessé de payer depuis décembre 2023 et avait libéré les lieux le 13 février 2024 sans restituer les clés. Audience et absence de la locataireLors de l’audience du 25 novembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur créance à 13 318,49 euros. Madame [I] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a donc statué par ordonnance réputée contradictoire. Recevabilité de l’actionL’assignation a été notifiée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience, rendant l’action recevable. Le juge a rappelé que le paiement des loyers est une obligation essentielle du preneur, et que la clause résolutoire du bail a été acquise en raison de l’inexécution des paiements. Conditions de la clause résolutoireLe commandement de payer, signifié le 28 mars 2024, a été infructueux pendant plus de six semaines, permettant de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 9 mai 2024. L’absence de paiement intégral des loyers avant l’audience a empêché le juge d’accorder des délais de paiement. Ordonnance d’expulsionL’expulsion de Madame [I] [Y] a été ordonnée, sans délai de paiement, en raison de son maintien dans les lieux après la cessation du bail. Le délai de deux mois pour l’expulsion a été supprimé, car la locataire avait déjà libéré les lieux. Demande de paiement et indemnité d’occupationMadame [I] [Y] a été condamnée à verser 13 118,52 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts légaux. Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle a également été fixée, correspondant au montant des loyers dus jusqu’à la libération effective des lieux. Condamnation aux dépensMadame [I] [Y], partie perdante, a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Une somme de 1000 euros a été allouée aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoire de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux bailleurs de faire valoir leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F], [O], [U] [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
Madame [X], [E], [T] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1124,64 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4028,55 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 25 mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à juin 2024, soit la somme de 7 445,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CAPPEX.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 mars 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 13 318,49 euros, selon décompte en date du 25 novembre 2024. Ils précisent que la locataire a cessé d’honorer ses loyers depuis décembre 2023. Ils soulignent enfin que la locataire a libéré les lieux le 13 février 2024 sans toutefois restituer les clés et sans état des lieux de sortie. Ils sollicitent en conséquence la suppression du délai de 2 mois dans le cadre de l’expulsion. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, les bailleurs ont transmis un décompte actualisé de la dette locative.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2021 entre Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] et Madame [I] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Supprimons le délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Madame [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] la somme provisionnelle de 13 118,52 euros (décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 4028,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de la notification à la préfecture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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