Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06862
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06862

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation de l’administrateur provisoire et irrecevabilité des demandes de recouvrement des charges de copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [L] [P] est usufruitier d’un lot dans un immeuble situé à [Adresse 2], [Localité 6], qui est soumis au statut de copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par un administrateur provisoire, Maître [H] [Y], dont la mission a été prolongée pour une durée de 12 mois à partir du 15 mars 2024.

Demande de paiement des charges

Le 28 août 2023, Maître [H] [Y] a adressé une mise en demeure à M. [L] [P] pour le paiement d’une somme de 27.098,64 euros, correspondant aux charges de copropriété. En réponse à l’absence de paiement, Maître [H] [Y] a assigné M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, demandant le paiement de cette somme ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes. M. [L] [P] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025.

Recevabilité des demandes

Le tribunal a examiné la recevabilité des demandes en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que la mise en demeure du 28 août 2023 ne respectait pas les conditions requises par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, car elle ne précisait pas qu’un paiement partiel des charges aurait pu éviter une action en justice pour l’intégralité de la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, soulignant que la mise en demeure ne répondait pas aux exigences légales. En conséquence, le syndicat a été débouté de sa demande de frais irrépétibles et a conservé la charge des dépens. L’exécution provisoire du jugement a été rappelée comme étant de droit.

Fait et jugé à Paris, le 6 février 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Me Philippe MARIN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/06862
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXB

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par la SARL [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Y], Administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXB

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] est usufruitier du lot n°8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de copropriété.

La mission d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de Maître [H] [Y] a été prorogée par ordonnance sur requête du 12 mars 2024, pour une durée de 12 mois à compter du 15 mars 2024.

Par lettre recommandée en date 28 août 2023, Maître [H] [Y] a mis en demeure M. [L] [P] de régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 27.098,64 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, Maître [H] [Y], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner M. [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1240 du code civil,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer la somme de 27.098,64 €,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,

CONDAMNER M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [L] [P] aux entiers dépens de l’instance,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1343-2 du code civil.

A l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]

LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la charge des dépens qu’il a exposés,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 6 février 2025.

Le Greffière La Présidente

 


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