Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06485
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/06485

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en cas de reprise de paiement des loyers

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par acte du 28 juin 2022, un bailleur, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, a donné à bail à une locataire, désignée ici comme une locataire, un appartement à usage d’habitation. Le loyer mensuel initial était fixé à 226,66 euros, en plus d’une provision sur charges.

Impayés et Commandement de Payer

Suite à des loyers impayés, le bailleur a signifié à la locataire, par acte de commissaire de justice le 9 avril 2024, un commandement de payer la somme de 1372,35 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au mois de mars 2024, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en Justice

Le 20 juin 2024, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement des loyers et charges impayés, et d’autres mesures concernant les meubles présents dans l’appartement.

Audience et Reconnaissance de la Dette

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, actualisant le montant de l’arriéré à 1780,28 euros. La locataire, comparant en personne, a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir repris le paiement intégral du loyer courant.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 1780,28 euros, assortie d’intérêts, et a autorisé des délais de paiement. La clause résolutoire a été suspendue sous certaines conditions.

Conséquences de la Décision

Si la locataire ne respecte pas les modalités de paiement, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. De plus, elle devra payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais de Justice

La locataire a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, y compris les frais d’assignation et de commandement de payer. Une somme de 100 euros a également été allouée au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi au bailleur de mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JM2

N° MINUTE :
5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JM2

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 28 juin 2022, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 226,66 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [P] [O] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1372,35, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion de Madame [P] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner Madame [P] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, soit la somme de 2454,91euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50% ;
– condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 25 novembre 2024, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la baisse à la somme de 1780,28 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris, la locataire ayant effectué 3 règlements en octobre 2024.

Comparante en personne, Madame [P] [O] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé travailler à la Ville de [Localité 3] et percevoir des revenus de 874 euros par mois. Elle a déclaré ne pas avoir d’enfant à charge. Elle a proposé de verser la somme de 49 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2022 entre EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et Madame [P] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 9 juin 2024 ;

Condamnons Madame [P] [O] à payer à EPIC [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 20 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse la somme de 1780,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 1372,35 et à compter de la présente décision sur le surplus ;

Autorisons Madame [P] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 49 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [P] [O] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [P] [O] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 20 novembre 2024 ;
– qu’à défaut pour Madame [P] [O] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Madame [P] [O] à verser à EPIC [Localité 3] HABITAT OPH une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [P] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


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