Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/05469
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/05469

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Mise en demeure inappropriée et irrecevabilité des demandes de recouvrement en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Un propriétaire, désigné ici comme un copropriétaire, détient le lot n° 4 d’un immeuble soumis au statut de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure ce copropriétaire de régler une somme de 2.758,47 euros, correspondant aux charges de copropriété, par lettre recommandée datée du 6 février 2024.

Procédure judiciaire engagée

Suite à la mise en demeure restée sans réponse, le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2024. L’assignation visait à obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des dommages et intérêts, des frais de recouvrement et des dépens.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes. Le copropriétaire, bien qu’assigné, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Les moyens de la demande ont été renvoyés à l’acte introductif d’instance.

Analyse de la recevabilité des demandes

Le tribunal a examiné la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, une mise en demeure doit être effectuée pour des provisions dues, et non pour un arriéré total. La mise en demeure du 6 février 2024 ne respectait pas ces exigences, rendant les demandes irrecevables.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a déclaré irrecevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires. Ce dernier a été condamné à supporter les dépens et a vu sa demande de frais irrépétibles rejetée. L’exécution provisoire du jugement a été rappelée comme étant de droit.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 6 février 2025, confirmant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas respecté les procédures nécessaires pour obtenir le recouvrement des charges dues par le copropriétaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Estelle FORNIER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/05469
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIF

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Avril 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L258

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffère.

Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIF

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [K] est propriétaire du lot n° 4 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de copropriété.

Par lettre recommandée en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a mis en demeure M. [U] [K] de lui régler la somme de 2.758,47 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 6 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 11ème a fait assigner M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les les articles 10, 10-1, 14, 18 et 19-2, vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 35, vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, vu les articles 481-1, 514 696 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées,

CONDAMNER M. [U] [K] à lui payer les sommes de :
– 2.758,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024,

– 982,77 € au titre des charges de copropriété à échoir en 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
– 22,80 € au titre des frais de recouvrement,

– 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– outre les entiers dépens,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [U] [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] la charge des dépens qu’il a exposés ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

 


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