Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.
→ RésuméContexte du BailPar un contrat de bail signé le 26 décembre 1994, Monsieur [Z] [K] a loué un appartement à Madame [T] [M] pour un loyer mensuel de 1192,91 euros, avec effet au 1er avril 1995. Après le décès de Monsieur [Z] [K], ses héritiers ont pris la relève. Commandement de PayerEn raison de loyers impayés, Monsieur [L] [K] a émis un commandement de payer le 15 janvier 2024, réclamant 7 946,25 euros pour l’arriéré locatif, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en JusticeLe 20 mars 2024, Monsieur [L] [K] a assigné Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, et le paiement d’une provision pour loyers impayés. Arguments de Monsieur [L] [K]Monsieur [L] [K] a soutenu que plusieurs loyers étaient restés impayés malgré le commandement de payer. Il a demandé la confirmation de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [T] [M], ainsi que le paiement d’une somme de 8 408,07 euros pour les loyers et charges impayés. Réponse de Madame [T] [M]Madame [T] [M] a reconnu sa dette mais a demandé des délais de paiement, invoquant des difficultés financières dues à sa retraite. Elle a contesté la validité du commandement de payer et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que l’action de Monsieur [L] [K] était recevable et que le commandement de payer était valide. Il a constaté que la clause résolutoire avait été acquise, permettant l’expulsion de Madame [T] [M]. Indemnités et PaiementsLe tribunal a condamné Madame [T] [M] à verser 16 179,68 euros pour loyers impayés et à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Sa demande de délais de paiement a été rejetée. Frais et DépensMadame [T] [M] a été condamnée à payer les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par Monsieur [L] [K]. Exécution de la DécisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, ordonnant à Madame [T] [M] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bénédicte LAVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eva CHOURAQUI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PSD
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eva CHOURAQUI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202415878 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PSD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 26 décembre 1994 avec prise d’effet au 1er avril 1995, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Madame [T] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1192,91 euros, outre des provisions sur charges.
Suite au décès de Monsieur [Z] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [S] [K], Madame [U] [D], Madame [E] [D] et Madame [R] [D] sont venus aux droits du défunt.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [K] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7 946,25 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Madame [T] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, soit la somme de 8 408,07 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [K] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 janvier 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil,
par conclusions écrites en réponse soutenues oralement sollicite de :
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que le commandement de payer en date du 15 janvier 2024 est valable ;
En conséquence
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail ; ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [T] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 16 179,68 euros (mois d’octobre 2024 inclus), sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ; condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il a rappelé que le règlement des loyers n’est pas régulier et que le dernier règlement date de mai 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par la défenderesse avant l’audience. Il précise enfin que la locataire a été déclaré recevable à une procédure de surendettement.
Madame [T] [M], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
A titre principal
Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes présentées par Monsieur [L] [K] ; Renvoyer Monsieur [L] [K] à mieux se pouvoir ;
A titre subsidiaire
Accorder des délais de paiement à Madame [T] [M] suspendant les effets de la clause résolutoire, conformément à la commission de surendettement en date du 8 novembre 2024.
Elle a reconnu la dette et expliqué qu’elle a rencontré des difficultés financières suite à son départ à la retraite en tant que coiffeuse indépendante, et à une baisse substantielle de ses ressources, avec une pension de retraite de coiffeuse s’élevant à 950 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir une contestation sérieuse concernant le commandement de payer mentionnant le règlement de la dette dans un délai de 6 semaines, la locataire considérant que la règlementation applicable au contrat de bail objet du présent litige est celui contenu dans le contrat, à savoir deux mois, suivant l’avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024. La locataire met en cause la régularité du commandement de payer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et qu’elle a été déclarée recevable le 8 novembre 2024. La Banque de France a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle sollicite en conséquence des délais de paiement et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
La locataire précise enfin qu’elle n’a pas contracté d’autre dette et qu’elle envisage de quitter le logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire tout éventuel recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ainsi que toute information sur une éventuelle libération des lieux par la locataire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 1994 entre Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 15 mars 2024;
Ordonnons en conséquence à Madame [T] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut pour Madame [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [T] [M] à verser à Monsieur [L] [K] la somme provisionnelle de 16179,68 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 7 946,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et sous réserve d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation personnelle apurant toute ou partie de la dette, cette dernière s’imputant sur la somme de la présente créance locative ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamnons Madame [T] [M] à verser à Monsieur [L] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [T] [M] à verser à Monsieur [L] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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