Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/01749
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/01749

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Révocation de clôture et conséquences financières en copropriété

Résumé

Propriété et Contexte de l’Affaire

La SCI [Adresse 3] détient le lot n°61 dans un immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 4], qui est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic STARES FRANCE, a engagé une procédure judiciaire contre la SCI pour le recouvrement de charges et de travaux impayés.

Assignation et Demandes Initiales

Le 31 janvier 2024, le syndicat a assigné la SCI en paiement de 8.469,17 euros pour des appels de charges et de travaux, ainsi que 3.000 euros en dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire.

Évolution du Litige

Le 3 avril 2024, une ordonnance de clôture a été prononcée. Cependant, le 19 novembre 2024, le syndicat a signifié des conclusions demandant la révocation de cette ordonnance, tout en se désistant de sa demande initiale de paiement des charges, suite à un règlement effectué par la SCI.

Décision du Tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture le 21 novembre 2024 et a fixé la clôture des débats à cette même date. Il a constaté le désistement du syndicat concernant la demande de paiement des charges, mais a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d’un préjudice distinct.

Condamnations et Dépens

La SCI a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en raison du règlement des causes de l’assignation après sa délivrance. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

Le tribunal a décidé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, en raison de l’ancienneté du litige, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. Le jugement a été rendu le 6 février 2025, avec une mise à disposition au greffe.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Me Bruno TURBÉ

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/01749
N° Portalis 352J-W-B7H-C22WU

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22WU

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 3] est propriétaire du lot n°61 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société STARES FRANCE, a assigné, devant ce tribunal, la SCI [Adresse 3] en paiement de la somme de 8.469,17 euros au titre des appels de charges et de travaux, solde arrêté au 21 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat sur cette assignation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.

***

Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a demandé de :

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

En toute hypothèse,

– lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété compte tenu du règlement de 11.726,64 euros effectué par la SCI [Adresse 3] le 3 novembre 2024,

– condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer :

* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner la SCI [Adresse 3] aux dépens.

***

Par ordonnance du 21 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée.

***

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

FIXE la clôture des débats au 21 novembre 2024,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande dirigée contre la SCI [Adresse 3] en paiement de la somme de 8.469,17 euros au titre des appels de charges et de travaux, solde arrêté au 21 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

 


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