Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/01328
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 24/01328

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Usufruit et droits de propriété : Clarification des responsabilités dans un local commercial.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [S], [L] [A] épouse [Z] détient l’usufruit d’un local commercial, tandis que ses enfants, Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z], en possèdent la nue-propriété. Ce local, situé dans un immeuble à [Adresse 1] à [Localité 8], est soumis à la copropriété et a été loué à la société Venezia Trattoria, remplacée par la société Toscana.

Actions du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet G.Immo, a assigné Monsieur [B] [Z] et la société Toscana devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du bail commercial, la remise en état de la façade de la courette, ainsi que des dommages et intérêts de 10.000 euros. Par la suite, le syndicat a également assigné Madame [S] et ses enfants en intervention forcée.

Jonction des procédures

Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. Les parties ont alors présenté leurs conclusions, Monsieur [B] [Z] et les autres défendeurs demandant l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre.

Arguments de Monsieur [B] [Z]

Monsieur [B] [Z] a soutenu qu’il n’avait aucun droit sur le local commercial, affirmant que seuls Madame [S] et ses enfants en avaient. Il a également contesté la qualité d’usufruitier et de gérant de fait, en précisant que les documents produits par le syndicat ne prouvait pas ses droits sur le bien.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a rétorqué que Monsieur [B] [Z] avait la qualité d’usufruitier et pouvait agir en résiliation du bail en cas de préjudice pour la copropriété. Il a également souligné que Monsieur [B] [Z] avait consenti le bail commercial et avait agi comme bailleur.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [B] [Z], concluant qu’il n’avait aucun droit sur le lot litigieux. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suite de la procédure

La procédure se poursuit entre les autres parties, avec une audience de mise en état prévue pour le 18 mars 2025, afin d’examiner les conclusions au fond des défendeurs.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me DOUEK

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me FEDDAL et Me ACHACHE

8ème chambre
2ème section

N° RG 24/01328 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQM

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. G.IMMO, prise en la personne de ses co-gérants, Madame [T] [V] et Monsieur [I] [X], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201

DEFENDEURS

S.A.R.L. TOSCANA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0267

Monsieur [B] [Z]
Madame [S], [L] [A] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [J], [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [F], [P], [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie KHALIL, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S], [L] [A] épouse [Z] possède l’usufruit, et ses enfants, Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z] possèdent la nue-propriété d’un local commercial (lot n°1) au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de copropriété des immeubles bâtis.

Ce local a été donné à bail, le 31 octobre 2007, à la société Venezia Trattoria, aux droits de laquelle vient la société Tosacana.

Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice, le cabinet G.Immo, a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [Z] et la SARL Toscana (ci-après « la société Toscana »), afin de voir prononcer la résiliation judiciairement du bail commercial conclu avec cette dernière, de les voir condamner à remettre en l’état la façade de la courette ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les 27 et 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. Immo, a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [S], [L] [A] épouse [Z] et ses enfants, Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z], en intervention forcée.

Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [B] [Z], Monsieur [F], [P], [R] [Z], Madame [J], [N] [Z] et Madame [S], [L] [A] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de

Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Monsieur [B] [Z] formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sarl G. IMMO, dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 24 janvier 2024 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sarl G. IMMO, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sarl G. IMMO, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier DOUEK, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle ainsi que des articles 123, 124, 125, 32 et 112 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. Ainsi, il indique qu’aux termes d’un acte de donation-partage du 27 mars 2000, seuls Madame [S], [L] [A] épouse [Z], et ses enfants, Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z], ont des droits sur le lot litigieux. Monsieur [B] [Z] ne détient aucun droit sur le local commercial, objet de la présente procédure.

En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, il soulève que :
– le relevé de propriété produit mentionnant une indivision dont il fait partie ne porte pas sur des biens situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] mais sur d’autres immeubles ; ce document ne constitue, en outre, pas un titre de propriété,
– il a signé le bail commercial avec la société Toscana en vertu d’un pouvoir donné par son épouse le 22 mars 2022 ; il en est de même s’agissant de la mise en demeure adressée à la société Toscana,
– concernant sa présence aux assemblées générales des copropriétaires, elle est fondée sur l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui à tout copropriétaire de donner un pouvoir à la personne de son choix.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de

Vu les articles 1341-1 et 595, dernier alinéa du code civil,

Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [B] [Z], eu égard tant à sa qualité d’usufruitier du lot n°1, objet du bail commercial dont la résiliation judiciaire est poursuivie, qu’à celle de gérant de fait du lot 1 donné à bail à la société Toscana,

Condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 1.400 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner en tous les dépens,

Le syndicat des copropriétaires soutient être recevable à agir en résiliation du bail contre le locataire en cas de carence du bailleur, en application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque les agissements du locataire occasionnent un préjudice pour la collectivité des copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce.

Par ailleurs, il indique que Monsieur [B] [Z] a la qualité d’usufruitier du lot n° 1 litigieux, ce qui lui donne le pouvoir de mettre fin au bail commercial sans le concours du nu-propriétaire. La qualité d’usufruitier de Monsieur [B] [Z] est établi par l’extrait cadastral produit.

En outre, le syndicat des copropriétaires relève que c’est Monsieur [B] [Z], seul, qui a consenti le bail commercial, qui a donné injonction le 16 juillet 2022 à la société Tosacana de respecter ses obligations de locataire et qui l’a également mise en demeure ; Monsieur [B] [Z] se présente implicitement comme le bailleur du lot n°1 et agit comme tel ; de plus, il s’est toujours présenté comme le mandataire de l’indivision, propriétaire du lot n°1 et c’est lui qui assiste aux assemblées générales des copropriétaires.

La société Toscana a indiqué, par message RPVA du 14 octobre 2024, ne pas avoir d’observation à formuler sur le présent incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. Immo, à l’encontre de Monsieur [B] [Z] irrecevables,

DISONS que la procédure se poursuit entre les autres parties : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la société Toscana, Madame [S], [L] [A] épouse [Z], Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. Immo, aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet G. Immo, à payer à Monsieur [B] [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 18 mars 2025 à 10h pour conclusions au fond en défense de Madame [S], [L] [A] épouse [Z], Monsieur [F], [P], [R] [Z] et Madame [J], [N] [Z], à signifier avant le 11 mai 2025.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

 


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