Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et obligations d’information dans le cadre d’une gestion de patrimoine
→ RésuméAcquisition des biensMonsieur [T] [S] a acquis deux appartements par contrat de vente en état futur d’achèvement, le premier le 8 août 2014 auprès de la SCCV LA CHAUSSADE à [Localité 9], et le second le 6 mai 2014 auprès de la SCCV FRAFOR à [Localité 10]. Le premier appartement est situé dans une résidence en copropriété à [Adresse 11] sur la commune de [Localité 9], tandis que le second se trouve dans une autre résidence à [Adresse 8]. Difficultés rencontréesMonsieur [S] a rencontré des difficultés significatives, notamment un retard de plusieurs mois dans la livraison de la résidence à [Localité 12], qui a été réceptionnée en décembre 2016 au lieu de la date initiale prévue au troisième trimestre 2015. De plus, il a subi des impayés locatifs concernant la résidence à [Localité 9]. Actions en justicePar lettre de mise en demeure datée du 27 septembre 2021, le conseil de Monsieur [S] a signalé que la responsabilité professionnelle de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE pourrait être engagée en raison de manquements à ses obligations d’information et de conseil. Monsieur [S] a ensuite assigné cette société devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre 2021. Position de la société défenderesseLa société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a contesté son lien avec Monsieur [S], arguant que ce dernier aurait dû assigner la société BFG INVEST IMMO, appartenant au même groupe. Cependant, la cour d’appel de Paris a jugé que Monsieur [S] justifiait d’un lien suffisant avec BFG CAPITAL GESTION PRIVEE pour que son action soit recevable. Demandes de Monsieur [S]Dans ses conclusions du 10 octobre 2024, Monsieur [S] a demandé au tribunal de reconnaître les manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, de condamner cette dernière à verser 173.269,32 € pour perte de chance et 15.000 € pour préjudice moral, ainsi que des intérêts légaux sur ces sommes. Il a également demandé le déboutement de la société défenderesse de toutes ses demandes. Réponses de la société défenderesseLa société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a, dans ses conclusions du 2 octobre 2024, demandé le rejet des demandes de Monsieur [S], arguant de l’absence de préjudice et sollicitant le paiement de 5.000 € pour frais de procédure. Elle a également demandé que la décision ne soit pas assortie d’exécution provisoire. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, déboutant Monsieur [S] de toutes ses demandes et le condamnant à payer 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et Monsieur [S] a été condamné aux dépens. ConclusionLe jugement a été rendu le 6 février 2025, autorisant l’avocat de la société défenderesse à recouvrer les dépens selon les modalités prévues par la loi. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me GALLANTI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00687
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZK4
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSE
BFG CAPITAL GESTION PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0475 et Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Décision du 06 Février 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a acquis deux biens, par contrat de vente en état futur d’achèvement : le premier en date du 8 août 2014, auprès de la SCCV LA CHAUSSADE, Société Civile de Construction Vente à [Localité 9] et le second en date du 6 Mai 2014 auprès de la SCCV FRAFOR, Société Civile de Construction vente à [Localité 10].
Les biens consistent en deux appartements, le premier situé dans une Résidence en copropriété dénommée « [Adresse 11] », sis [Adresse 4] et [Adresse 5], sur la Commune de [Localité 9] (Nièvre) d’une surface de 49,46 m2 et le second situé dans une Résidence en copropriété dénommée « [Adresse 8] », située au [Adresse 1].
Deux contrats de baux commerciaux de locaux meublés à usage d’habitation, d’une durée de 11 ans et 9 mois, donnant les biens acquis en exploitation à la société AQUARELIA PREMIUM (devenue OBEO ASSET MANAGEMENT) ont été signés.
Monsieur [S] a dû faire face à d’importantes difficultés dont notamment concernant la résidence sise à [Localité 12], un retard de plusieurs mois dans la livraison de la résidence et donc de leurs lots, la résidence de [Localité 12] ayant été réceptionnée en décembre 2016 en lieu et place de la date initiale fixée au plus tard au troisième trimestre 2015.
Concernant la résidence sise à [Localité 9],il a subi également des impayés locatifs.
Par lettre de mise en demeure en date du 27 septembre 2021, le conseil de Monsieur [S] a indiqué que dans le cadre des opérations de souscription dites « AQUARELIA PREMIUM », la responsabilité professionnelle du défendeur était susceptible d’être engagée au regard des diverses fautes constatées à ses obligations d’information et de conseil.
Par assignation en date du 7 octobre 2021, Monsieur [S] a attrait la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a soulevé un incident, tentant de faire valoir qu’elle ne serait aucunement liée au demandeur dans le cadre de ce litige et que ce dernier aurait dû assigner la société BFG INVEST IMMO, société appartenant au même groupe BFG CAPITAL.
La cour d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt infirmatif en date du 8 janvier 2024, a considéré que le demandeur justifiait suffisamment d’un lien avec la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE pour le juger recevable et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans pour débats sur le fond.
Par conclusions en date du 10 octobre 2024, Monsieur [T] [S] demande au tribunal de :
“- JUGER que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des demandeurs ;
– JUGER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE ;
– CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 173.269,32 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller ;
– CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
– D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
– JUGER que l’action intentée par les demandeurs n’est pas abusive ;
DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN CONSEQUENCE,
– CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 3.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat”.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la société BFG CAPITAL GRSTION PRIVEE demande au tribunal de :
“- ORDONNER un rabat de la clôture prononcée le 28 juin 2024 à la date des plaidoiries soit le 10 octobre 2024 ;
– CONSTATER l’absence de préjudice de Monsieur [S] ;
– DEBOUTER Monsieur [S], de l’ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la concluante aux paiements de quelques sommes que ce soit, il conviendrait de :
– NE PAS ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [S], au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 au profit de la Société défenderesse ;
– CONDAMNER Monsieur [S], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PEREL, Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre et mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la société BFG Capital Gestion Privée une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
AUTORISE Maître Perel, Avocat au Barreau de Marseille, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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