Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/16159
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/16159

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription et responsabilité : enjeux d’information et de conseil dans l’investissement immobilier.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une investisseuse a assigné une banque, aux droits de laquelle se trouve une société, pour engager sa responsabilité concernant un investissement réalisé dans une société civile de placement immobilier (SCPI) en 2008. L’investisseuse prétend avoir subi un préjudice en raison d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil.

Actions en Justice

Des associés de la SCPI ont également engagé une action contre une société de gestion, ce qui a conduit à des procédures judiciaires parallèles. L’investisseuse a contesté la demande de la banque visant à déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, tout en demandant que sa propre action soit déclarée recevable.

Arguments des Parties

La banque soutient que l’action de l’investisseuse est prescrite, arguant que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la révélation du dommage, tandis que l’investisseuse affirme que ce délai ne commence qu’à partir de la prise de conscience des pertes effectives. Les deux parties ont présenté des conclusions contradictoires sur la recevabilité de l’action et sur les demandes de sursis à statuer.

Décisions du Juge

Le juge a décidé que l’action de l’investisseuse est recevable et a ordonné un sursis à statuer en attendant une décision dans une autre instance liée. La banque a été condamnée à verser une somme à l’investisseuse pour couvrir ses frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Conclusion

L’affaire a été rendue publique par ordonnance contradictoire, et le juge a statué en premier ressort, confirmant la recevabilité de l’action de l’investisseuse et ordonnant le sursis à statuer. La banque a été condamnée à payer des frais à l’investisseuse, marquant ainsi une étape importante dans cette procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me DE CAMPREDON
Me WOOG

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/16159
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSG

N° MINUTE : 1

Assignation du :
29 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE venant au droits de la BANQUE KOLB
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 renvoyée au 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par exploit en date du 29 novembre 2023, Madame [T] [U] a fait assigner la banque KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la  » SOCIETE GENERALE « ) aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l’investissement qu’elle a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 31 octobre 2008.

Madame [T] [U] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil.

Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action ut singuli.

Par conclusions successives en date du 12 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
– Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Madame [T] [U] à l’encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à ses obligations d’information et de conseil ;
– Constater l’extinction de l’instance ;

A titre subsidiaire,
– Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable sur le fond intervienne dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par un groupe d’investisseurs à l’encontre de la société INTER GESTION REIM ;

En tout état de cause,
– Débouter Madame [T] [U] de ses demandes ;
– Condamner Madame [T] [U] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [T] [U] aux dépens.”

Par conclusions successives en date du 6 décembre 2024, Madame [T] [U] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [T] [U] pour cause de prescription
– DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par société la SOCIETE GENERALE
– DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,
– DECLARER l’action de Madame [T] [U] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE recevable
– RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la SOCIETE GENERALE
– CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.”

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE l’action de Madame [T] [U] recevable ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’incident.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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