Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméPropriétaire et Mise en DemeureLe propriétaire d’un lot de copropriété, désigné comme un copropriétaire, a reçu une mise en demeure par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’invitant à régler des arriérés de charges de copropriété. Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée le 7 février 2023. Assignation en JusticeSuite à l’absence de paiement, le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire en paiement d’arriérés devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une audience prévue pour le 27 mars 2024. Le syndicat a demandé au tribunal de reconnaître la validité de ses demandes et de condamner le copropriétaire à payer les charges dues, ainsi que des frais supplémentaires. Obligations des CopropriétairesSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires a produit des documents prouvant que le copropriétaire n’avait pas contesté les comptes approuvés lors des assemblées générales, ce qui l’empêche de refuser de payer les charges. Justification des ChargesLe syndicat a fourni des preuves de la propriété du copropriétaire sur plusieurs lots et a présenté des procès-verbaux d’assemblées générales, des attestations de non-recours, ainsi qu’un décompte de créance. Ce décompte a révélé que le copropriétaire devait un montant total de 7.490,71 € au titre des charges impayées. Frais de RecouvrementLe tribunal a examiné les frais de recouvrement demandés par le syndicat. Certains frais, tels que ceux liés à la mise en demeure et aux relances, ont été jugés nécessaires et justifiés, tandis que d’autres, comme les frais d’huissier et d’avocat, n’ont pas été retenus. En conséquence, le copropriétaire a été condamné à payer 213,88 € pour les frais de recouvrement. Demande de Dommages et IntérêtsLe syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le non-paiement des charges. Cependant, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuve de mauvaise foi de la part du copropriétaire et que le préjudice allégué n’était pas distinct de celui causé par le retard de paiement. Capitalisation des IntérêtsLe tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de l’assignation. Décision FinaleLe tribunal a condamné le copropriétaire à payer les arriérés de charges, les frais de recouvrement, ainsi qu’une somme au titre des frais d’avocat. Le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. La décision a été rendue le 6 février 2025, avec exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Kenson COLLIN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15041
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE France [Localité 5] Ile de France, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P87
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLK
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] [M] est propriétaire du lot de copropriété lots n°109, 273 et 303 d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [M] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné M. [C] [M] en paiement d’arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 27 mars 2024.
Il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la Jurisprudence applicable,
Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société IMMO DE France [Localité 5] Ile de France,
En conséquence,
Condamner M. [C] [M] à lui les charges arriérées pour un montant en principal de 7.490,71 €, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 et à compter l’assignation introductive pour le surplus,
Le condamner à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainée, frais qui s’élèvent à la somme de 987,82 €, avec intérêts de droit,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
Débouter M. [C] [M] de toute demande de délais de paiement,
Le condamner à lui payer la somme de 3.000,00€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner enfin aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité à étude, M. [C] [M] n’a pas comparu à l’instance. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de :
– 7.490,71 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 18 octobre 2023, appels de fonds charges et travaux du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 sur la somme de 4.221,95 € et, à compter l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 pour le surplus,
– 213,88 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de sa demande en paiement formée au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de ses autres demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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