Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/08659
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/08659

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit autour de la livraison et de l’installation d’une cuisine haut de gamme

Résumé

Contexte de la Commande

Par un bon de commande daté du 1er mai 2019, un acheteur a commandé à une société de vente de cuisines haut de gamme une cuisine équipée pour un montant de 63.000 euros, incluant la livraison et l’installation. Ce bon de commande a été modifié le 25 septembre 2019, portant le prix total à 66.545 euros, avec une livraison prévue pour octobre 2019. L’acheteur a versé un acompte de 18.900 euros et a réglé le reste du montant lors de la livraison des premiers éléments.

Problèmes de Livraison et Réserves

La livraison s’est étalée sur 18 mois, entre octobre 2019 et novembre 2020. L’acheteur a rencontré de nombreux problèmes, notamment des malfaçons, des non-conformités et des éléments manquants, ce qui l’a conduit à émettre des réserves sur les bons de livraison. En novembre 2020, un constat a été dressé par un huissier de justice, et en janvier 2021, le juge des référés a ordonné à la société de procéder à certaines installations et livraisons sous astreinte.

Actions Judiciaires et Demandes de Remboursement

En l’absence d’exécution des décisions judiciaires, l’acheteur a saisi le juge de l’exécution, qui a confirmé certaines astreintes et a débouté l’acheteur de ses demandes de dommages-intérêts. En mars 2023, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé, mais le litige n’était pas complètement résolu. L’acheteur a alors assigné la société devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement de la plaque de cuisson non livrée et des indemnités pour divers préjudices.

Prétentions de l’Acheteur

L’acheteur a demandé au tribunal de condamner la société à lui rembourser 5.235 euros pour la plaque de cuisson non livrée, ainsi que des indemnités pour préjudice d’agrément, perte de chance de louer son appartement, préjudice moral, et d’autres manquements contractuels. Il a également demandé l’exécution des obligations contractuelles de la société.

Réponse de la Société

La société a contesté les allégations de l’acheteur, affirmant que tous les éléments avaient été livrés et installés. Elle a également demandé le paiement d’un solde restant dû de 2.350 euros pour le chantier, tout en sollicitant le rejet des demandes de l’acheteur.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné la société à rembourser l’acheteur pour la plaque de cuisson non livrée et a accordé des indemnités pour le préjudice de jouissance. Cependant, il a débouté l’acheteur de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de louer son bien. La société a également été condamnée à payer les dépens et une somme pour les frais irrépétibles. La compensation entre les sommes dues a été ordonnée, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/08659
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI

N° MINUTE :

Assignation du :
14 février 2022

JUGEMENT
rendu le 06 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168

DÉFENDERESSE

S.A. DIFENDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767

Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08659 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par bon de commande du 1er mai 2019 signé à la foire de [Localité 5], monsieur [M] [N] a commandé à la S.A. DIFENDIS une cuisine haut de gamme, modèle « Oltrenech Lacata Opaca » équipée des appareils ménagers pour le prix de 63.000 euros, livraison et installation comprises.

La commande du 1er mai 2019 a été complétée le 25 septembre 2019 pour le prix de 66.545 euros TTC, le délai limite de livraison étant stipulé au mois d’octobre 2019.

Chacun des deux bons de commande stipulait deux à trois jours pour le montage et l’installation.

La cuisine était destinée à l’appartement dont monsieur [N] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 5].

Monsieur [N] a versé un acompte de 18.900 euros à la commande du 1er mai 2019 et à la livraison des premiers éléments au mois d’octobre 2019, il a procédé au virement de la somme de 45.295 euros ; il a ensuite réglé les montants sollicités par la S.A. DIFENDIS.

La livraison a eu lieu en plusieurs fois étalées sur 18 mois entre le 25 octobre 2019 et le 12 novembre 2020.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] la somme de 5.235 euros en remboursement de la table à induction GAGGENAU, modèle CX480100 non livrée ;

DÉBOUTE monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 36.750 euros au titre de la perte de chance de louer son bien ;

CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] les sommes de :
5.725,40 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’absence de livraison ou du retard d’installation du bac évier, de la cave a vin, de la porte de placard et du mitigeur,489,75 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’absence de livraison de la table de cuisson commandée,1.500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

DÉBOUTE monsieur [V] [N] de ses demandes visant à voir ordonner, sous astreinte :
la reprise de la finition de la niche accueillant la cave à vin, sans laisser apparent une planche de bois brute,la reprise de la porte du placard situé en dessous du bac d’évier,la pose d’un enjoliveur inox entre le four vapeur et le four traditionnel, conformément à la commande,la réparation des impacts de chocs en partie haute de la porte tels que constatés dans le constat d’huissier du 13 novembre 2020, la livraison des trois tablettes manquantes au 2ème niveau des trois rangements sur les éléments hauts conformément au bon de commande du 25 septembre 2019, absence constatée le 23 novembre 2021, la livraison et la mise en place d’un ensemble de tapis de tiroirs prévus au bon de commande du 25 septembre 2019,la reprise des retouches de peinture à réaliser, constatées par voie d’huissier et le 23 novembre 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] sa demande de production du procès-verbal de réception de travaux définitif et de la facture définitive ;

DÉBOUTE monsieur [V] [N] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer à la S.A. DIFENDIS la somme de 2.350 euros au titre du solde du chantier et DÉBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre ;

ORDONNE la compensation judiciaire entre les sommes dues par la S.A. DIFENDIS à monsieur [V] [N] et celles dues par ce dernier à la S.A. DIFENDIS ;

CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les deux parties du surplus de leurs demandes à ce titre;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

 


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