Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/07418
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/07418

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières et empiétement dans une copropriété : enjeux et conséquences

Résumé

Propriété de la SCI Eska

La société civile immobilière (SCI) Eska est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble situé à une adresse précise.

Mise en demeure par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a émis un commandement de payer le 19 septembre 2022, mettant en demeure la SCI Eska de régler des charges de copropriété impayées.

Assignation en justice

Le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Eska devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des arriérés de charges, avec une audience prévue pour le 13 décembre 2023.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner la SCI Eska à payer une somme totale de 13.285,26 € pour les charges impayées, ainsi que des intérêts de retard, des frais de recouvrement, et à ordonner la dépose d’une porte blindée installée dans les parties communes.

Défaut de défense de la SCI Eska

La SCI Eska n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire. L’instruction a été clôturée le 4 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 28 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande principale en paiement, en se basant sur les obligations des copropriétaires de participer aux charges de copropriété. Il a constaté que la SCI Eska était débiteur de 11.479,84 euros pour charges impayées.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a jugé que certains frais demandés par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas justifiés et a débouté la demande de paiement de ces frais.

Demande indemnitaire

Le syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice causé par le défaut de paiement de la SCI Eska. Cependant, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct, déboutant ainsi cette demande.

Remise en état des lieux

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la remise en état des lieux en raison de l’installation d’une porte blindée. Le tribunal a constaté que le syndicat n’avait pas prouvé que cette porte empiétait sur les parties communes et a débouté la demande.

Dépens et frais non compris dans les dépens

La SCI Eska, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, en raison de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a condamné la SCI Eska à payer les arriérés de charges de copropriété, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et de remise en état des lieux, et a ordonné le paiement des dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
– Maître Mélodie PANUICZKA

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07418
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOA

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], réprésenté par syndic, la SAS GL IMMOBILIER PARIS MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Axel CALVET, de la SELARL FEDARC, avocats au barreau du Val-d’Oise,, avocat plaidant et par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0782

DÉFENDERESSE

S.C.I ESKA
[Adresse 2]
[Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/07418 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOA

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

la SCI Eska est propriétaire des lots de copropriété n°1, 2, 15, 16, 17 et 18 d’un immeuble situé au [Adresse 2].

Par commandement de payer du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Eska de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d’huissier signifié le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] fait assigner la SCI Eska en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 13 décembre 2023.

Il demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vule règlement de copropriété,

CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 13.285,26 €, avec intérêts de retard calculé au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la sommation de payer, jusqu’au jour du parfait paiement ;

CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2.000 €, avec intérêts de retard calculé au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNER la dépose de la porte blindée installée devant le couloir des parties communes permettant d’accéder aux caves des lots 15, 16, 17 et 18, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la justification de son enlèvement des parties communes ;

CONDAMNER la SCI ESKA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SCI ESKA aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de la sommation de payer ».

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SCI Eska n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI Eska à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :

– 11.479,84 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 5 mai 2023 (2eme appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;

– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de remise en état des lieux concernant l’empiétement de parties communes

CONDAMNE la SCI Eska aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffière La Présidente

 


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