Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/05989
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/05989

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Propriété et Mise en Demeure

La société civile immobilière (SCI) EA 1975 est propriétaire de deux lots de copropriété dans un immeuble situé à [Adresse 2] [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SCI EA 1975 par lettre recommandée le 5 juin 2024, lui demandant de régler des charges de copropriété impayées. En conséquence, le syndicat a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des arriérés de charges, avec une audience prévue pour le 29 novembre 2023.

Demande de Mise en Place d’un Échéancier

Au cours de la procédure, la SCI EA 1975 a demandé un échéancier pour le remboursement de sa dette, mais n’a pas réussi à respecter cet engagement. Le syndicat des copropriétaires a alors actualisé sa demande de créance, sollicitant le tribunal pour déclarer sa demande recevable et bien fondée, et condamner la SCI à payer les arriérés de charges ainsi que des dommages et intérêts.

Constitution et Défaut de Comparution

La SCI EA 1975 n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu lors des audiences. Le tribunal a donc statué sur le fond de l’affaire, considérant les conclusions des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et le jugement a été rendu le 6 février 2025.

Sur la Demande Principale en Paiement

Le tribunal a examiné la demande principale du syndicat des copropriétaires, qui a produit des preuves de la propriété de la SCI EA 1975 et des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et budgets. Le tribunal a constaté que la SCI EA 1975 était débiteur de 7.415,53 euros au titre des charges de copropriété impayées, et a ordonné le paiement de cette somme avec intérêts à compter de la mise en demeure.

Sur les Frais de Recouvrement

Le syndicat des copropriétaires a également demandé le remboursement de frais de recouvrement. Le tribunal a jugé que certains frais étaient justifiés, notamment ceux liés à la mise en demeure et à la prise d’hypothèque, mais a exclu d’autres frais considérés comme non nécessaires. En conséquence, la SCI EA 1975 a été condamnée à payer 314 euros pour les frais de recouvrement.

Sur la Demande Indemnitaire

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que le syndicat des copropriétaires n’avait pas prouvé que le défaut de paiement de la SCI EA 1975 avait causé un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Sur les Dépens et Frais Non Compris dans les Dépens

La SCI EA 1975, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance. De plus, le tribunal a décidé qu’elle devait également verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, considérant qu’il n’était pas équitable de laisser ces frais à la charge du syndicat des copropriétaires.

Exécution Provisoire

Enfin, le tribunal a statué que l’exécution provisoire du jugement était de droit, en raison de la nature des condamnations et de l’ancienneté du litige.

Conclusion

En résumé, la SCI EA 1975 a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires des sommes pour charges impayées, des frais de recouvrement, ainsi que des frais irrépétibles, tout en étant déboutée de la demande de dommages et intérêts.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Sophie BILSKI CERVIER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/05989
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY, [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDERESSE

S.C.I. EA 1975
[Adresse 5]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05989 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI EA 1975 est propriétaire des lots de copropriété n°8014 et 8015 d’un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI EA 1975 de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d’huissier signifié le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4] a fait assigner la SCI EA 1975 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 29 novembre 2023.

En cours d’instance, la SCI EA 1975 a sollicité la mise en place d’un échéancier en vue de l’apurement de sa dette, mais n’a pas été en mesure de l’honorer.

Par ses conclusions d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et signifiées le 21 juin 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :

Vu l’article 10 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 81 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1,
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY recevable et bien fondé en ses demandes.

Condamner la SCI EA 1975, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY les sommes suivantes :

10.732,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, se décomposant comme suit :
7.415,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05989 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

3.317 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Société SCI EA 1975, aux entiers dépens.

Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 22 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa demande en raison

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SCI EA 1975 n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI EA 1975 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Kiosque de Choisy, immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] les sommes de :

– 7.415,53 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 (3ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;

– 314 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;

– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI EA 1975 aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

La Greffière La Présidente

 


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