Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/04110
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 23/04110

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension de pension pour irrégularités constatées

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un demandeur, désigné comme un assuré, a contesté la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (MSA) concernant la suspension de sa pension vieillesse. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été saisi le 25 février 2014 pour examiner cette contestation.

Historique des demandes

L’assuré avait initialement sollicité la MSA en 1999 pour une reconstitution de carrière, affirmant avoir travaillé en Algérie entre 1949 et 1959. Sa demande a été rejetée en janvier 2000, mais il a ensuite réussi à obtenir une validation de 40 trimestres en 2006, suivie de l’attribution d’une pension vieillesse en 2007. Cependant, la MSA a suspendu le versement de cette pension en juillet 2012, décision confirmée par la commission de recours amiable en février 2014.

Arguments de la MSA

La MSA a justifié la suspension en invoquant des irrégularités frauduleuses dans les déclarations de l’assuré. Elle a relevé des contradictions concernant sa date de naissance et a noté qu’une demande adressée aux autorités algériennes avait reçu une réponse négative. De plus, une attestation d’affiliation de 2005, présentée par l’assuré, manquait de détails essentiels pour prouver sa validité.

Position de l’assuré

L’assuré a soutenu que le principe d’intangibilité des droits liquidés s’opposait à la suspension de sa pension. Il a produit son acte de naissance pour prouver sa date de naissance, mais n’a pas réussi à convaincre la MSA de la régularité de ses déclarations.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’assuré n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour contredire les allégations de fraude. Il a également noté que l’attestation de 2005 ne respectait pas les exigences nécessaires pour valider les périodes de travail. En conséquence, le tribunal a débouté l’assuré de sa demande et a confirmé la décision de la MSA de suspendre le versement de la pension vieillesse.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 6 février 2025, et le tribunal a ordonné à l’assuré de payer les dépens. La décision a été signifiée pour exécution, et les autorités compétentes ont été mandatées pour veiller à son application.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ

N° MINUTE :

Requête du :
08 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

M.S.A. ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ

JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Par recours formulé le 25 février 2014 Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision de la Commission de recours amiable la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France (ci -après la MSA) ayant confirmé le rejet de sa contestation portant sur la suspension du versement de sa pension vieillesse à compter du 1er juillet 2012.

La MSA demande au tribunal de débouter monsieur [Z].

Les parties ont exposé oralement leurs observations.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT Monsieur [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04110 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [N] [Z]

Défendeur : M.S.A. ILE-DE-FRANCE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

 


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