Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Recouvrement des charges de copropriété et conséquences financières pour le débiteur
→ RésuméContexte de l’affaireMme [E] [U] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné Mme [U] pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner Mme [U] à payer une somme de 11.774,92 euros pour charges de copropriété, ainsi que 2.500 euros en dommages et intérêts. Il a également sollicité que les frais engagés pour le recouvrement soient entièrement à la charge de Mme [U] et a demandé une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Évolution de la procédureLe syndicat a actualisé ses conclusions en mars 2024, demandant un montant supplémentaire pour les charges de copropriété. Cependant, il n’a pas justifié la signification de ces conclusions à Mme [U], qui n’était pas comparante. L’affaire a été clôturée en avril 2024 et fixée à une audience de plaidoiries en novembre 2024. Arguments de Mme [U]Mme [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors des audiences. Le tribunal a donc statué sur le fond sans sa présence, conformément aux règles de procédure. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat postérieures à l’assignation de janvier 2023. Il a également constaté que Mme [U] avait réglé sa dette de 11.674,92 euros après l’assignation, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de certaines demandes du syndicat. Frais de recouvrement et dommages-intérêtsLe tribunal a rejeté la demande du syndicat concernant les frais de recouvrement, faute de précisions sur les coûts. De plus, il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de Mme [U] ou un préjudice distinct. Condamnations et exécution provisoireMme [U] a été condamnée aux dépens de l’assignation et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, considérant la nature des condamnations et l’ancienneté du litige. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Eric CANCHEL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00912
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ET [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/00912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCP
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] est propriétaire des lots n°57, 118 et 357 dans l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, a assigné, devant ce tribunal, Mme [U] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
– condamner Mme [U] à lui payer :
*la somme de 11.774,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022,
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
– dire que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 19 juillet 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Mme [U],
– condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires a établi des conclusions d’actualisation transmises à la juridiction par voie électronique le 27 mars 2024, sollicitant le paiement d’une somme de 5.634,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de la signification de ces conclusions à Mme [U], non comparante.
***
Mme [U], assignée par remise de l’assignation en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 3 avril 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
***
Par conclusions signifiées à Mme [U], par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
– condamner Mme [U] à lui payer :
* la somme de 2.844,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022,
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
– dire que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 19 juillet 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Mme [U],
– condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevables les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] postérieurement à la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2023 ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] à l’égard de Mme [E] [U] était, à la date du 7 décembre 2022, de :
– 11.674,92 euros, au titre des appels de charges et de travaux, “provisions 10/2022 à 12/2022” et “appel fonds travaux 10/2022” compris,
– 100 euros, au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE que Mme [E] [U] a réglé, par des versements postérieurs, les sommes précitées et leurs intérêts ;
DIT irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires précité tendant à ce qu’il soit dit que “les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 19 juillet 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Mme [U]” ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens, du chef de la seule assignation du 17 janvier 2023, qui pourront être recouvrés par Maître CANCHEL, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes du syndicat des copropriétaires précité ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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