Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 22/03740
Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2025, RG n° 22/03740

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rejet de la revendication de nationalité française en raison d’un état civil non fiable.

Résumé

Contexte de la procédure

Le 23 mars 2022, Mme [R] [F] a assigné le procureur de la République, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 26 juillet 2022, respectant ainsi les exigences de l’article 1043 du code de procédure civile. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été notifiées le 23 juillet 2024, suivies de celles du ministère public le 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024, avec une ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024.

Demande de nationalité française

Mme [R] [F] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père, M. [C] [F], a conservé cette nationalité lors de l’indépendance de l’Algérie. Son action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé le 23 juillet 2020, en raison de l’irrégularité des actes d’état civil fournis.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne revendiquant la nationalité française. Mme [R] [F] doit établir une filiation légalement reconnue et prouver que son père relevait du statut civil de droit commun, en fournissant des actes d’état civil fiables.

Incohérences dans les actes d’état civil

Mme [R] [F] a présenté plusieurs copies de son acte de naissance algérien, qui comporte des rectifications concernant le prénom et le lieu de naissance de son père. Cependant, l’acte transcrit en France mentionne des informations différentes, ce qui soulève des doutes sur la fiabilité des documents fournis.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les incohérences entre les actes d’état civil algériens et français compromettent la force probante de l’acte de naissance de Mme [R] [F]. En conséquence, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française, et sa demande a été rejetée. Le tribunal a également ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité dans les registres d’état civil et a condamné Mme [R] [F] aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03740
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQL

N° PARQUET : 22/343

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #17

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03740

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 23 mars 2022 par Mme [R] [F] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [F] notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,

Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03740

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [R] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [R] [F], se disant née le 29 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [R] [F] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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