Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendeur « certifié » : attention à la contrefaçon de marque
→ RésuméUne société s’étant présentée comme « serrurier certifié Fichet » a été condamnée pour contrefaçon de marque. La mention trompeuse a induit en erreur les consommateurs, créant un risque de confusion quant à ses relations avec le fabricant. En effet, l’installateur n’a pas pu prouver qu’il commercialisait des produits Fichet, ce qui a conduit à la sanction. De plus, la règle de l’épuisement des droits a été écartée, car l’installateur n’a fourni aucune preuve de consentement du titulaire de la marque pour la mise sur le marché des serrures. Cette affaire souligne l’importance de la véracité dans les pratiques commerciales.
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Contrefaçon de marque par reproduction
Une société s’étant présentée comme certifiée « Fichet » (serrures) a été condamnée pour contrefaçon de marque et de logo. La réservation d’un nom de domaine incluant le terme « Fichet » (fichet-serruresparis.com) a également été sanctionnée. L’installateur a fait valoir sans succès qu’il ne prévalait pas de la qualité de distributeur exclusif Fichet mais uniquement du fait qu’il était en mesure d’installer des portes de toutes marques, y compris Fichet.
Afin d’apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Or, en l’occurrence, la mention « serrurier certifié Fichet » était clairement fautive. La solution de ce litige est transposable à tous les revendeurs et réparateurs (horlogerie …).
Règle de l’épuisement des droits écartée
Le contrefacteur a également opposé sans succès, la règle de l’épuisement des droits sur la marque Fichet (L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle). Selon ladite règle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.
Interprétée à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/UE du 22 octobre 2008 l’épuisement des droits suppose en particulier que : i) l’opérateur qui invoque l’existence d’un consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché doive, en l’absence de risque démontré de cloisonnement du marché, apporter la preuve de celui-ci (CJUE, 20/11/2001, Zino Davidoff), la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié devant en principe être considérée comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque (CJUE, 23/04/2009, Christian Dior), ce consentement portant sur chaque exemplaire du produit pour lequel l’épuisement est invoqué (CJUE, l/71999, Sebago). En l’espèce, l’installateur ne produisait aucun bon de commande ou facture ni aucune autre pièce de nature à démontrer qu’il commercialisait des serrures Fichet mises dans le commerce par le fabricant.
Fausse certification : une pratique commerciale trompeuse
En utilisant la mention « serrurier certifié Fichet » l’installateur a bien cherché à capter la clientèle du fabricant en laissant croire qu’il entretenait des relations commerciales avec lui ou du moins qu’il bénéficiait d’une « certification» pour commercialiser ses produits, ce qui constitue une pratique trompeuse au sens des dispositions du code de la consommation en raison du risque de confusion créé.
Pour rappel, l’article L. 121-2 du code de la consommation pose qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment i) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; ii) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
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