Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Caducité d’une saisie conservatoire en raison de l’absence de titre exécutoire
→ RésuméDécès et héritiersLe dirigeant d’entreprise [U] [K] est décédé le [Date décès 6] 2015, laissant pour héritiers ses enfants, à savoir un héritier [P] [K], une héritière [J] [K] épouse [G], un héritier [H] [K], et son conjoint survivant, une héritière [A] [F]. Jugements et procéduresPar jugement prononcé le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. Un jugement du 29 septembre 2021 a homologué un projet d’état liquidatif en date du 28 juillet 2020. L’héritier [H] [K] a interjeté appel de ce dernier jugement. Pendant l’instance d’appel, l’héritière [A] [F] épouse [K] est décédée le [Date décès 4] 2022. Saisie conservatoireSuivant une ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024, le juge de l’exécution a autorisé les héritiers [P] [K] et [J] [K] épouse [G] à pratiquer, au préjudice de l’héritier [H] [K], une saisie conservatoire entre les mains d’un notaire, chargé de la vente d’un bien indivis immobilier, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 80 000 €, correspondant à la valeur d’un lingot d’or détenu par l’héritier [H] [K]. Demande de mainlevéePar acte du 24 décembre 2024, l’héritier [H] [K] a assigné devant le juge de l’exécution les héritiers [P] [K] et [J] [K] épouse [G] pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, arguant que cette mesure est caduque et que la créance invoquée n’est pas fondée. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour son préjudice. Arguments des défendeursLes défendeurs ont soutenu que les demandes de l’héritier [H] [K] étaient infondées. Ils ont fait valoir qu’ils avaient respecté les exigences légales en signifiant des conclusions à la cour d’appel, mais le juge a considéré que ces démarches ne satisfaisaient pas aux prescriptions nécessaires. Décision du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a déclaré caduque la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024, en raison de l’absence de démarches pour obtenir un titre exécutoire. Cette déclaration emporte mainlevée de la saisie. Le juge a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les héritiers [P] [K] et [J] [K] épouse [G] aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/80004
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WY7
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0356
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U] [E] [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [J] [A] [V] [W] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0934
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [K] est décédé le [Date décès 6] 2015, laissant pour héritiers ses enfants, à savoir Monsieur [P] [K], Madame [J] [K] épouse [G], Monsieur [H] [K], et son conjoint survivant Madame [A] [F].
Par jugement prononcé le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Paris a homologué un projet d’état liquidatif en date du 28 juillet 2020.
Monsieur [H] [K] a interjeté appel de ce dernier jugement.
Madame [A] [F] épouse [K] est décédée le [Date décès 4] 2022 pendant le cours de l’instance d’appel.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] à pratiquer, au préjudice de Monsieur [H] [K], une saisie conservatoire entre les mains de Maître [S] [L], notaire à [Localité 12], chargé de la vente d’un bien indivis immobilier entre les consorts [K], non compris dans la masse successorale, situé [Adresse 8], moyennant un prix de 685 000 €, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 80 000 €, correspondant à la valeur d’un lingot d’or (dépendant de la masse successorale) détenu par Monsieur [H] [K], outre la part de ce dernier dans les diverses dépenses acquittées par les requérants au titre du passif successoral.
La saisie conservatoire a été pratiquée auprès du notaire susmentionné le 28 juin 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, Monsieur [H] [K] a assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée le 28 juin 2024 aux motifs que :
– cette mesure est caduque faute de toute démarche tendant à l’obtention d’un titre exécutoire,
– la créance invoquée à son encontre n’est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement.
Le demandeur sollicite également 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2025, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont infondées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
– Déclare caduque la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 mai 2024, entre les mains de Maître [Z] [S] [L], notaire à [Localité 12], au préjudice de Monsieur [H] [K],
– Dit que cette déclaration de caducité emporte mainlevée de ladite saisie,
– Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] aux dépens, outre les frais d’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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