Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/82071
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/82071

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Restitution des archives familiales : enjeux et limites des droits des héritiers

Résumé

Confiance de la vente aux enchères

En juillet 2013, un vendeur âgé de 88 ans a confié à une société de commissaires-priseurs la vente aux enchères publiques d’archives familiales, comprenant divers objets conservés par sa grand-mère. Cette démarche visait à valoriser des souvenirs de famille.

Saisie revendication autorisée

Suite à une ordonnance sur requête en avril 2014, un groupe de requérants a obtenu l’autorisation d’effectuer une saisie revendication sur les archives détenues par la société de commissaires-priseurs, considérées par eux comme des souvenirs de famille. La saisie a été exécutée peu après, et une opposition à vente a été signifiée.

Assignation au tribunal

Les saisissants ont ensuite assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir un titre exécutoire. Cependant, cette instance n’a pas abouti en raison d’un accord entre les parties. En décembre 2024, les consorts du vendeur ont assigné la société de commissaires-priseurs pour obtenir la mainlevée de la saisie et la restitution des archives.

Demandes des consorts

Les consorts ont demandé la mainlevée de la saisie, le dessaisissement des archives, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils ont également exigé le paiement de la valeur des lots en cas de non-restitution.

Réponse de la société de commissaires-priseurs

La société de commissaires-priseurs a contesté les demandes, les jugeant irrecevables et infondées, tout en réclamant le remboursement des frais de garde-meubles et d’assurance. Elle a également demandé des dommages et intérêts.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie revendication, considérant que les demandeurs en avaient le droit. Cependant, il a rejeté les autres demandes des consorts, soulignant qu’ils ne disposaient pas d’une décision de justice reconnaissant leurs droits sur les biens saisis. Les demandes de paiement des frais de garde-meubles et d’assurance ont été déclarées irrecevables.

Conclusion du jugement

Le jugement a statué en faveur de la mainlevée de la saisie, tout en rejetant les autres demandes des consorts et en déclarant irrecevables les demandes de paiement des frais. Aucune indemnité ni application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été accordée à la société de commissaires-priseurs. Les consorts ont été condamnés aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82071
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SSY

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (92)
[Adresse 8]
[Localité 19]

Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20] (92)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT AARPI DESFILIS
[Adresse 13]
[Localité 16]

Monsieur [X] [D] (décédé)
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20] (92)
domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT AARPI DESFILIS
[Adresse 13]
[Localité 16]

Madame [W] [D]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 11]

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21] (DANEMARK)
domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT AARPI DESFILIS
[Adresse 13]
[Localité 16]

Madame [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22] (SUISSE)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT AARPI DESFILIS
[Adresse 13]
[Localité 16]

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 18]

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24] (DANEMARK)
domicilié : chez CABINET D’AVOCAT AARPI
[Adresse 13]
[Localité 16]

Madame [R] [J] veuve [B] [D]
veuve en premières noces de Monsieur [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 18]

représentés par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0367

DÉFENDERESSE

La société COUTEAU BEGARIE ET ASSOCIES
RCS PARIS 442 182 812
représentée par son président
[Adresse 14]
[Localité 15]

représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P362

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Courant juillet 2013, Monsieur [K] [D], alors âgé de 88 ans, a confié à la société de commissaires-priseurs COUTAU-BEGARIE, la vente aux enchères publiques d’archives familiales (comprenant également divers objets) précédemment conservées par sa grand-mère, Madame [C] [G], née [M] [A].

Suivant une ordonnance sur requête en date du 16 avril 2014, rendue à la demande de Monsieur [E] [D], Monsieur [X] [D], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [D], Madame [M] [T] [D], et de Monsieur [H] [D], le juge de l’exécution de céans a autorisé ces derniers à procéder à une saisie revendication sur lesdites archives détenues (et considérées par les requérants comme des souvenirs de famille) par la société précitée de commissaires-priseurs.

Cette décision a été exécutée le 17 avril 2014, et une opposition à vente a été signifiée le 22 avril 2014.

Postérieurement, les saisissants ont assigné au fond Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir un titre exécutoire, étant précisé que cette instance ne serait pas allée à son terme (sans autre indication) en raison d’un accord entre les parties.

Par acte du 19 décembre 2024, les consorts [D], au nombre de 9 (parmi lesquels figurent les requérants susmentionnés) ont assigné devant le juge de l’exécution la SAS COUTAU-BEGARIE & ASSOCIÉS aux fins d’obtenir :
– le prononcé de la mainlevée sans réserve de la saisie revendication pratiquée le 17 avril 2014,
– le dessaisissement par la défenderesse des archives saisies (telles que répertoriées en annexe d’un procès-verbal d’un constat d’huissier dressé les 24 et 28 avril 2014 et dans un catalogue relativement une vente aux enchères prévue pour le 28 avril 2014) et leur remise immédiate entre les mains de Monsieur [E] [D], désigné dépositaire des archives familiales, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– en cas de non restitution, la condamnation de la défenderesse au paiement de la valeur des lots, à dire d’expert, et en cas de disparition de certains lots, sa condamnation au paiement du double de la valeur des lots manquants,
– la condamnation de cette dernière à 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2025, la SAS COUTAU-BEGARIE & ASSOCIÉS fait valoir que les demandes susmentionnées sont tout à la fois irrecevables (du fait notamment que certains héritiers de Monsieur [K] [D] n’ont pas été appelés en la cause) et infondées. Pour le cas où il serait fait droit à la demande de mainlevée, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement, avant toute remise, des frais de garde-meubles et d’assurance qu’elle a supportés, à savoir 4 560 € et 15 941,89 euros. En tout état de cause, elle revendique également la condamnation in solidum des consorts [D] au règlement des sommes suivantes :
*4 560 € au titre des frais de garde-meubles,
*15  941,89 € au titre des frais d’assurance,
*5 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Ordonne mainlevée de la saisie revendication pratiquée le 17 mai 2014,

– Rejette les autres demandes présentées par les consorts [D],

– Déclare irrecevable les demandes en paiement des sommes de 4 560 € et 15 941,89 €,

– Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS COUTAU-BEGARIE & ASSOCIÉS ,

– Condamne les consorts [D] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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