Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit autour de la cession de créance et des saisies conservatoires
→ RésuméAcquisition de l’appartement par la SCILe 17 février 2021, une société civile immobilière (SCI) a acquis un appartement pour un montant de 1 800 000 €, financé par un prêt hypothécaire auprès d’une banque. La dirigeante de la SCI, en qualité d’associée, a mené cette transaction. Négociations pour la cession de parts socialesEn septembre 2021, un acheteur potentiel a engagé des discussions avec la dirigeante de la SCI pour acquérir ses parts sociales ainsi que sa créance en compte courant d’associé. Un projet de convention de cession de créance a été proposé, mais n’a jamais été signé. Virements effectués par l’acheteurLes 3 et 5 mai 2022, l’acheteur a réalisé deux virements totalisant 140 000 € à la dirigeante de la SCI, en lien avec sa créance en compte courant. À cette date, la créance de la dirigeante s’élevait à 334 200 €. Substitution dans le remboursement du prêtLe 3 mars 2023, l’acheteur s’est substitué à la dirigeante dans le remboursement du prêt ayant servi à l’acquisition de l’appartement. Il a effectué un paiement de 19 500 € pour le compte de la SCI le 11 avril 2023. Injonctions et cession de partsEn septembre 2023, le conseil de la dirigeante et de la SCI a demandé à l’acheteur de procéder à l’acquisition des parts sociales. Le 19 octobre 2023, la dirigeante a cédé ses parts à une société estonienne pour 45 000 €, en plus du solde de sa créance. Mise en demeure et saisies conservatoiresEn avril 2024, l’acheteur a mis en demeure la SCI et la dirigeante de rembourser les 140 000 € des virements effectués. Le juge a autorisé des mesures conservatoires, notamment des saisies sur les comptes de la dirigeante et de la SCI, permettant de récupérer une somme de 56 334,28 €. Vente de l’appartement et demandes en justiceLe 30 avril 2024, la SCI a vendu l’appartement à une autre SCI, gérée par l’acheteur, pour 1 530 000 €. En juin 2024, la dirigeante et la SCI ont demandé la mainlevée des saisies, tandis que l’acheteur a contesté ces demandes et a demandé des indemnités. Décisions du jugeLe juge a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation et a ordonné la mainlevée des saisies sur les comptes de la dirigeante et de la SCI. Il a également condamné l’acheteur à verser des dommages et intérêts à la dirigeante, tout en écartant les demandes de la SCI. Les frais d’exécution ont été à la charge de l’acheteur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81140
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JZW
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [F] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT HUGOT SELARL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La société TOURVILLE GESTION PRIVEE
RCS PARIS 789 224 094
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La SCI MIKASO
RCS PARIS 893 384 140
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La société SEOS
RCS PARIS D 917 688 517
[Adresse 4]
[Adresse 4]
La société RST FINANCE
RCS PARIS B 808 744 106
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La société B.B.H
RCS PARIS D 822 599 312
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2501
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
CABINET D’AVOCAT PARDO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 février 2021, la SCI MIKASO, dont Madame [K] [M] épouse [O] était alors dirigeante et associée, a acquis un appartement situé [Adresse 7], moyennant un prix de 1 800 000 €, lequel a été financé au moyen d’un prêt hypothécaire contracté auprès de la Banque Cantonale de Genève.
Courant septembre 2021, Monsieur [E] [D] est entré en pourparlers avec Monsieur et Madame [O] en vue d’acheter les parts sociales de cette dernière dans la SCI MIKASO, outre sa créance en compte courant d’associé.
Le 4 décembre 2021, Monsieur [O] a transmis à Monsieur [E] [D] un projet de convention de cession de créance, lequel n’a jamais été signé par ce dernier.
Toutefois, les 3 et 5 mai 2022, Monsieur [E] [D] a effectué 2 virements successifs de 70 000 € (soit au total 140 000 €) au profit de Madame [K] [O] ainsi désignés « remboursement 1/3 CC SCI MIKASO » et « remboursement 2/3 CC SCI MIKASO », étant précisé qu’au 19 avril 2022 la créance en compte courant de Madame [O] s’élevait à 334 200 €.
Le 3 mars 2023, Monsieur [E] [D], dans le cadre d’une novation par changement de débiteur, s’est substitué à Madame [O] dans le remboursement du prêt ayant permis l’acquisition de l’appartement susmentionné.
À ce titre, Monsieur [E] [D] a effectué le 11 avril 2023 un règlement de 19 500 € pour le compte de la SCI MIKASO.
Les 15 et 20 septembre 2023, le conseil de Madame [O] et de la SCI MIKASO a enjoint Monsieur [E] [D] de procéder à l’acquisition des parts sociales de celle-ci.
Le 19 octobre 2023, Madame [K] [O] a cédé l’intégralité de ses parts dans la SCI MIKASO à une société de droit estonien dénommée WinEnergy à un prix de 45 000 €, outre le solde de sa créance en compte courant d’associé.
Les 24 et 26 avril 2024, Monsieur [E] [D] a mis en demeure la SCI MIKASO et Madame [K] [O] de rembourser la somme de 140 000 €, correspondant aux virements qu’il a réalisés les 3 et 5 mai 2022.
Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur [E] [D] à pratiquer, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 159 000 € (soit 140 000 € + 19 500 €), tant au préjudice de la SCI MIKASO que de Madame [K] [O], les mesures conservatoires qui suivent :
*s’agissant de Madame [O] : une saisie conservatoire de créances, notamment sur ses comptes bancaires, ainsi qu’une saisie de ses droits d’associés dans les sociétés BBH, R ST FINANCE 808, SEOS et TOURVILLE GESTION PRIVÉE,
*s’agissant de la SCI MIKASO : une saisie conservatoire de créances, notamment sur tout compte bancaire et/ou auprès de Maître [U] [W], notaire et/ou de la société MOREL D’ARLEUX NOTAIRES » .
Les saisies effectuées, en exécution de cette décision, sur les comptes de Madame [O] ont permis d’appréhender une somme de 56 334,28 €.
Suivant acte authentique en date du 30 avril 2024, la SCI MIKASO a vendu à la SCI DTC BW, gérée et détenue par Monsieur [E] [D], l’appartement situé [Adresse 7] à un prix de 1 530 000 €.
Par acte du 26 juin 2024, Madame [K] [O], la SCI MIKASO, les sociétés BBH, SEOS, RST FINANCE, et TOURVILLE GESTION PRIVÉE aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2025, d’obtenir :
– à titre liminaire : l’irrecevabilité de la demande tendant à l’annulation de l’assignation, compte tenu de la tardiveté de cette exception de procédure,
– en ce qui concerne Madame [O] : la mainlevée des saisies conservatoires effectuées sur ses comptes bancaires ainsi que sur ses prétendus droits incorporels (en l’occurrence quasiment inexistants) auprès des sociétés BBH, RST FINANCE, TOURVILLE GESTION PRIVÉE et SEOS, outre 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– en ce qui concerne la SCI MIKASO : la mainlevée de la saisie régularisée entre les mains de Maître [U] [W], et de l’étude notariale SAS MOREL D’ARLEUX NOTAIRES, outre l’allocation de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
– pour l’ensemble des concluants : 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [E] [D] sollicite :
– l’annulation de l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle a été délivrée par Madame [O], laquelle n’indique pas sa véritable adresse ainsi que sa profession,
– le rejet des demandes susmentionnées, lesquelles sont totalement infondées, outre la condamnation de Madame [O] et de la SCI MIKASO au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
– Déclare irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assignation,
– Ordonne mainlevée de la saisie régularisée, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue 29 mai 2024, par Monsieur [E] [D], auprès de Maître [U] [W], et de l’étude notariale SAS MOREL D’ARLEUX NOTAIRES, au préjudice de la SCI MIKADO,
– Ordonne mainlevée des saisies effectuées, en exécution de la même ordonnance, par Monsieur [E] [D], sur les comptes bancaires de Madame [K] [O], et en tant que de besoin mainlevée sur les saisies portant sur les droits d’associés que cette dernière pourrait détenir auprès des sociétés BBH, RST FINANCE, TOURVILLE GESTION PRIVÉE et SEOS,
– Condamne Monsieur [E] [D] à verser à Madame [K] [O] 5 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MIKASO,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres demanderesses,
– Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens, outre les frais d’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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