Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/80630
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/80630

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Saisie et contestation : enjeux d’exécution et indemnisation.

Résumé

Contexte de la Saisie

Le 7 mars 2024, un saisissant a pratiqué une saisie des droits d’associé détenus par un débiteur, pour un montant total de 32 585,53 €. Cette saisie a été effectuée en exécution d’un arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, qui a été signifié au débiteur le 12 décembre 2023.

Demande de Mainlevée

Par acte du 11 avril 2024, le débiteur a assigné le saisissant devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie, qu’il considère abusive et inutile. Il a soutenu que le créancier avait déjà régularisé une saisie attribution le 7 février 2024, permettant son désintéressement. En outre, le débiteur a demandé la consignation d’une somme de 29 074,83 € auprès d’un séquestre, en attendant la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté.

Arguments du Défendeur

Le saisissant a contesté les demandes du débiteur, les qualifiant d’infondées et a également revendiqué une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a rejeté la demande de mainlevée principale, soulignant que la saisie attribution effectuée le 7 février 2024 n’avait permis d’appréhender qu’une somme de 2 900 €, et que les locataires concernés avaient déménagé, rendant impossible tout versement futur. La demande subsidiaire de consignation a également été écartée, le juge précisant que le pourvoi en cassation n’avait pas d’effet suspensif et qu’il ne pouvait suspendre l’exécution de l’arrêt sans un délai de grâce, qui n’avait pas été demandé.

Conclusion et Indemnité

En conséquence, le débiteur a été débouté de l’intégralité de ses prétentions. Toutefois, le juge a accordé au saisissant une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et a également condamné le débiteur aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80630
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQB

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Jérémy ARMET, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0854, Me Carole DAHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
entrepreneur individuel (travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment)
SIREN [Numéro identifiant 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285, Me Christine RIBEIRO, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 mars 2024, Monsieur [C] [I] a pratiqué, auprès de la SCI PHPSDEV, une saisie des droits d’associé détenus par Monsieur [U] [T], pour un montant total de 32 585,53 €, et ce en exécution d’un arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (signifié le 12 décembre 2023).

Par acte du 11 avril 2024, le débiteur a assigné le saisissant devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2025, d’obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée (laquelle serait abusive et inutile dès lors que le créancier a régularisé précédemment le 7 février 2024, pour les mêmes causes, une saisie attribution à exécution successive qui permettra son désintéressement) et subsidiairement la consignation auprès de la CDC, instituée séquestre, de la somme de 29 074,83 €, et ce jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, outre en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et revendique une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Rejette les demandes tendant à la mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée le 7 mars 2024,

– Déboute en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,

– Condamne Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [C] [I] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne également Monsieur [T] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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