Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial : conditions et conséquences de la clause résolutoire
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un bail commercial a été conclu entre un bailleur, désigné ici comme le « bailleur », et une société, désignée comme le « preneur », portant sur des locaux situés à une adresse précise. Le contrat stipule un loyer annuel de 22.000€ et une provision sur charges de 940€. Commandement de PayerLe 14 mars 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer au preneur, lui réclamant la somme de 6053,91 euros pour une dette locative échue. En raison de ce manquement, le bailleur a invoqué la clause résolutoire du contrat de bail. Procédure JudiciaireLe bailleur a ensuite cité la société preneuse devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, le paiement d’une somme provisionnelle pour la dette locative, ainsi que d’autres indemnités. La société preneuse n’a pas constitué avocat pour se défendre. Décision du TribunalLe juge a constaté que le preneur avait régularisé sa situation en payant la somme due dans le délai imparti, ce qui signifie que la clause résolutoire n’était pas acquise. Par conséquent, le tribunal a rejeté les demandes d’expulsion et de paiement d’indemnités liées à la clause résolutoire. Provision AccordéeCependant, le tribunal a reconnu que le preneur devait une somme de 9360,07 euros pour les loyers et charges échus, et a ordonné le paiement de cette somme par provision. Le juge a également statué sur d’autres demandes, notamment des frais non compris dans les dépens. Conclusion et Exécution ProvisoireEn conclusion, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, tout en condamnant la société preneuse à verser des sommes au bailleur. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire, permettant ainsi au bailleur de récupérer rapidement les sommes dues. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57585 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C56XM
N° : 6
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la société CABINET JOLY SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDERESSE
La S.A.S. MS PATISSERIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 février 2019, Monsieur [S] [G] a consenti à la société Le Comptoir Montagnard, aux droits de laquelle est venue la société MS PATISSERIE, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 22.000€ et une provision sur charges annuelle de 940€.
Le 14 mars 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 6053,91 euros au titre de la dette locative échue à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [S] [G] a, par exploit délivré les 9 et 24 octobre 2024, fait citer la SAS MS PATISSERIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2024,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9360,07€ au titre de la dette locative échue au 14 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux de 10% par mois,
– condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des provisions sur charges, soit la somme de 6714,77€ par trimestre à compter du 15 avril 2024 jusqu’à libération des lieux,
– condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des charges afférentes au local jusqu’à son départ des lieux,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 10% par mois, et que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’Indice des Loyers Commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
– juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La requérante sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS MS PATISSERIE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 9360,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la condamnation au taux conventionnel de 10% par mois ;
Condamnons la SAS MS PATISSERIE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS MS PATISSERIE au paiement des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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