Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/57425
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/57425

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité et garanties en matière de sinistre domestique

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une propriétaire d’appartement a engagé une société de rénovation pour effectuer des travaux dans son logement. Suite à ces travaux, un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement situé en dessous, entraînant des complications avec l’assureur de la propriétaire.

Déclaration du sinistre

Le 12 février 2024, la propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé de couvrir les dommages en arguant que la cause était liée à un désordre non couvert par le contrat d’assurance. En conséquence, la propriétaire a décidé de porter l’affaire devant le tribunal.

Actions en justice

La propriétaire a cité son assureur en référé pour obtenir des réparations et une indemnisation. Par la suite, l’assureur a également cité la société de rénovation et son propre assureur pour intervention forcée. Les affaires ont été jointes et renvoyées pour expertise amiable.

Demandes de la propriétaire

La propriétaire a formulé plusieurs demandes, notamment la condamnation de la société de rénovation à effectuer les réparations dans un délai précis, le versement d’une somme provisionnelle par l’assureur, ainsi qu’un soutien psychologique. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Réponses des défendeurs

La société de rénovation et son assureur ont contesté les demandes de la propriétaire, affirmant leur volonté de réaliser les travaux sous certaines conditions, tout en niant toute responsabilité. L’assureur a également demandé le rejet des demandes de la propriétaire, arguant que les garanties invoquées ne s’appliquaient pas dans ce cas.

Expertise et constatations

Des expertises ont été réalisées, établissant que le dégât des eaux provenait de la douche de la propriétaire, mais la responsabilité de la société de rénovation a été mise en question. Les rapports d’expertise ont confirmé l’inaccessibilité de certains éléments, rendant difficile la preuve de la responsabilité de la propriétaire.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné à la société de rénovation de procéder aux réparations dans un délai de quinze jours, sous peine d’astreinte. Les demandes de provision et de soutien psychologique ont été rejetées, et la société de rénovation ainsi que son assureur ont été condamnés à verser des frais irrépétibles à la propriétaire et à l’assureur.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les complexités des relations entre propriétaires, entreprises de rénovation et assureurs, ainsi que les enjeux liés à la responsabilité en matière de travaux et de sinistres. Le tribunal a tranché en faveur de la propriétaire pour les réparations, tout en rejetant certaines de ses demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57425 RG 24/56037 RG 24/58311 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGB

N° : 11

Assignation du :
12 Juillet 2024
28 Août 2024
04 Septembre 202426
26 Novembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
24/57425

DEMANDERESSE

Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS – #P0555

DEFENDERESSE

La S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133

24/56037

DEMANDERESSE

La S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. BOH’OM
[Adresse 3]
[Localité 11]

La S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254

24/58311

DEMANDERESSES

La S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 9]

La S.A.R.L. BOH OM
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254

DEFENDERESSE

La S.A.S. ARVI SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé introductives d’instance, délivrées le 12 juillet 2024, le 28 août 2024, le 04 septembre 2024 et le 26 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Madame [M] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 5], assuré par la Compagnie Pacifica.

Au mois d’août 2022, Madame [B] a confié à la société BoH’Om la rénovation de son appartement, incluant le remplacement de la plomberie et de l’ensemble des installations sanitaires.

Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé en dessous du sien. Le 12 février 2024, Madame [B] a déclaré le sinistre à son assureur qui, après recherche de fuite, a dénié sa garantie aux motifs que le dégât des eaux était imputable à l’étanchéité de la douche, désordre non couvert par le contrat.

C’est dans ces conditions que Madame [B] a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la Compagnie Pacifica devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de la voir condamnée à procéder aux réparations de la fuite et à l’indemniser.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57425.

Par exploit délivré les 28 août et 4 septembre 2025, la SA PACIFICA a fait citer en référé la SARL BoH’Om et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, aux fins d’intervention forcée.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56037.

A l’audience du 21 octobre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/57425 et renvoyées à la demande des parties, compte tenu de l’organisation d’une expertise amiable.

Par exploit délivré le 26 novembre 2024, la SARL BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA ont fait citer la SAS ARVI SERVICES en intervention forcée.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58311.

A l’audience du 7 janvier 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun n°24/56037 et les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite de :
– condamner la société BoH’Om, garantie par la Compagnie MAAF, à procéder aux réparations de la salle de bain, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la Compagnie Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 16.200€, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la Compagnie Pacifica à lui proposer un soutien psychologique, au titre de la garantie « Soutien psychologique », sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner solidairement la Compagnie Pacifica, la société BoH’Om et la Compagnie MAAF à lui verser la somme de 7000€ au titre de leur résistance abusive,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

En réponse, la SARL BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA sollicitent de :
A titre principal,
– prendre acte que la société BoH’Om est disposée à procéder aux travaux de reprise de la salle de bains de la requérante, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance de la mobilisation des garanties souscrites auprès de son assureur dans les termes de son devis pour un montant de 5060€ HT,
– dire que les travaux de la société BoH’Om ne pourront être réalisés que sous la condition suspensive que le devis n°D-202402-124 de 5566€ soit préalablement signé par Madame [B],
– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à leur encontre par Madame [B],
– condamner Madame [B] à titre principal, la société PACIFICA à titre subsidiaire et la société ARVI SERVICES, à titre infiniment subsidiaire, à financer à titre provisionnel le coût des travaux de reprise à ses frais exclusifs,
– dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision et l’appel en garantie formée par la société PACIFICA à l’encontre de la société BoH’Om,
– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
– condamner la société ARVI SERVICES à les relever et les garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
– dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Madame [B] et la société PACIFICA à leur encontre,
– condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Enfin, la société PACIFICA sollicite de :
– constater que Madame [B] a abandonné sa demande de recherche de fuite et réparation de fuite à son encontre,
– débouter Madame [B] de sa demande de provision et la condamner à lui verser une provision de 3600€ à titre de remboursement de la somme versée à tort. A titre subsidiaire, débouter la requérante de sa demande de provision,
– débouter Madame [B] de sa demande de « proposer un suivi psychologique » et à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge,
– débouter Madame [B] de sa demande au titre de la résistance abusive,
– condamner la société BoH’Om et la MAAF ASSURANCES SA à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
– condamner in solidum la société BoH’Om et la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La société ARVI SERVICES, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du requérant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Enjoignons la SARL BoH’Om à procéder aux réparations de la salle de bain de Madame [B] afin de mettre un terme à la fuite d’eau qui se produit lors de l’utilisation de la douche, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

Disons que passé ce délai, la SARL BoH’Om sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles principales et reconventionnelles ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction relative au soutien psychologique ;

Condamnons la SAS ARVI SERVICES à régler à la SARL BoH’Om le coût de la facture de reprise de la salle d’eau de Madame [B], sur présentation d’une facture démontrant l’achèvement des travaux ;

Condamnons in solidum la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA à verser au titre des frais irrépétibles à :
– Madame [M] [B] la somme de 3500 euros ;
– la société PACIFICA la somme de 1500 euros,

Condamnons la SAS ARVI SERVICES à relever et garantir la SARL BoH’OM et la MAAF des condamnations qui précèdent, à l’exception de l’injonction de faire sous astreinte ;

Condamnons la SAS ARVI SERVICES à verser à la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA au paiement des dépens ;

Condamnons la société ARVI SERVICES à garantir la SARL BoH’OM et la MAAF de la condamnation aux dépens qui précède ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 5 février 2025.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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