Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/08518
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 24/08518

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations et recours d’une caution face à un débiteur défaillant

Résumé

Contexte du litige

La Banque Postale a consenti un prêt immobilier d’un montant de 284 443 euros à un emprunteur, au taux initial de 4,05% l’an, suite à une offre préalable acceptée le 14 décembre 2011. Une société de cautionnement s’est portée garante des engagements de l’emprunteur par un acte du 8 décembre 2011. En raison de plusieurs échéances impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 décembre 2023.

Paiement par la société de cautionnement

La société de cautionnement a réglé à la Banque Postale des sommes dues par l’emprunteur, s’élevant à 20 459,53 euros et 133 457,82 euros, mais n’a pas réussi à récupérer ces montants auprès de l’emprunteur. En conséquence, la société de cautionnement a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement.

Demandes de la société de cautionnement

Dans son assignation, la société de cautionnement a demandé au tribunal de condamner l’emprunteur à lui verser 155 943,40 euros en principal, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024. Elle a également sollicité le paiement de 3 000 euros pour couvrir ses frais de justice et la capitalisation des intérêts.

Procédure judiciaire

L’emprunteur a été assigné mais n’a pas constitué avocat dans la procédure. Le juge a clôturé l’instruction le 13 novembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 22 janvier 2025. Conformément à la loi, le tribunal a examiné la créance de la société de cautionnement, qui a été jugée fondée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’emprunteur à payer à la société de cautionnement la somme de 155 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 17 avril 2024. Les dépens ont été mis à la charge de l’emprunteur, qui a également été condamné à verser 2 000 euros pour couvrir les frais de justice de la société de cautionnement.

Exécution provisoire

Le tribunal a statué que le jugement est exécutoire à titre provisoire, sans qu’aucune circonstance n’impose d’écarter cette exécution. Le jugement a été rendu le 5 février 2025 à Paris.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/08518

N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
01 juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

Décision du 05 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

DÉBATS

A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2011, la Banque Postale a consenti à M. [G] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 284 443 euros, au taux initial de 4,05% l’an.
Par acte du 8 décembre 2011, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [G] [Y] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 20 décembre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Banque Postale :
– la somme de 20 459,53 euros selon quittance du 27 mars 2023,
– la somme de 133 457,82 euros selon quittance du 17 avril 2024.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [G] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
«Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable au code civil,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 155 943,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.04.2024, date de la quittance,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
* * *
M. [G] [Y] a été assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 155 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 05 février 2025.

La Greffière La Présidente

 


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