Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Affiliation et cotisations : clarification des obligations d’un médecin libéral
→ RésuméPrésentation des PartiesLe médecin anesthésiste, en tant que travailleur indépendant, exerce son activité en Belgique et en France depuis 2003. Elle est affiliée à l’UCM en Belgique et a régulièrement payé ses cotisations jusqu’en 2022. La CARMF, caisse de retraite des médecins, a procédé à sa radiation en 2012, malgré les dispositions transitoires qui lui permettaient de rester affiliée à l’UCM pour une période maximale de 10 ans. Contexte de la CréanceÀ partir du 1er janvier 2014, la CARMF a réclamé le paiement d’une créance de 288.973,24 euros, mettant en œuvre des mesures de contrainte pour récupérer les cotisations dues. Le médecin anesthésiste a tenté d’expliquer sa situation à la CARMF, soulignant qu’elle payait déjà ses cotisations à l’UCM. En mai 2020, l’INASTI a informé le médecin de la fin de son régime transitoire et de son obligation de s’affilier à la CARMF. Procédure JudiciaireLe médecin anesthésiste, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2022 pour contester les contraintes de la CARMF. Lors de l’audience du 31 août 2022, la CARMF a soulevé une irrecevabilité, arguant que le médecin n’avait pas saisi la Commission de recours amiable. Le tribunal a alors suspendu la procédure pour permettre cette saisine. Décision de la Commission de Recours AmiableLe 23 septembre 2022, la Commission de recours amiable de la CARMF a rejeté la requête du médecin anesthésiste, confirmant l’obligation de son affiliation à la CARMF et des cotisations dues depuis 2014. Le médecin a ensuite demandé la réinscription de l’affaire au tribunal après la décision de la Commission. Audience et Décision FinaleL’audience au fond a eu lieu le 18 décembre 2024. La CARMF a annoncé qu’elle avait radié le médecin du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020, rendant l’affaire sans objet, sauf pour la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le médecin a demandé 5.000 euros pour couvrir ses frais. Motifs de la Décision du TribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable et a reconnu que la CARMF avait tardé à régulariser sa situation. En conséquence, il a accordé au médecin une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la CARMF. ConclusionLe jugement a été rendu le 5 février 2025, déclarant le recours du médecin recevable et condamnant la CARMF à verser 3.000 euros, tout en chargeant cette dernière des dépens de l’instance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée par LS à Me BIANCHI le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 24/02899
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Claire HENNION
DÉFENDERESSE
C.A.R.M.F
DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] (chef adjoint du service recouvrement-contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur,
Monsieur SUDRY, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Madame [H] [J] [S] est médecin anesthésiste et pratique son art en tant que travailleur indépendante sur le territoire belge et français depuis 2003.
Le docteur [H] [J] [S] est affiliée en tant que résidente et citoyenne Belge à l’UCM en Belgique et acquitte sans interruption le montant de ses cotisations auprès de cette caisse de retraite jusqu’en 2022.
En application des dispositions des règlements communautaires n°1408/71, n°883/2004, la CARMF procède à la radiation du docteur [J] [S], du rang des cotisations de sa caisse dès l’origine, la dernière information l’établissant en date du 14 novembre 2012.
Par application du règlement n°465/2012 du 22 mai 2012, de nouvelles dispositions transitoires déterminent que le docteur [H] [J] [S] continue d’être rattachée à l’UCM et, pour une période maximale de 10 années supplémentaires.
La CARMF revendique le règlement d’une créance de 288.973,24 euros à compter du 1er janvier 2014 et met en œuvre des voies d’exécution dont des mesures de contraintes pour recouvrir le montant des cotisations.
Le docteur [J] [S] justifie avoir expliqué sa situation à la CARMF et la circonstance qu’elle acquittait déjà ses cotisations auprès de l’UCM.
L’INASTI a avisé le docteur [J] [S] de la fin du régime transitoire et du fait que la requérante devrait être affiliée auprès de la CARMF à compter du 1er mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception, le docteur [J] [S] représentée par son conseil a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les contraintes émises par la CARMF à son encontre en date du 31 janvier 2022.
A l’audience en date du 31 août 2022, la CARMF soulevait une irrecevabilité de la requête car le docteur [J] [S] n’avait pas saisi la Commission de recours amiable.
Par jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris sursoyait à statuer pour permettre au docteur [J] [S] de saisir la Commission de recours amiable de la CARMF.
En sa séance du 23 septembre 2022, la Commission de recours amiable de la CARMF rejetait explicitement la requête du docteur [J] [S] et confirmait le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées à compter du 1er janvier 2014 pour son activité libérale de médecin, conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale.
Le docteur [J] [S] par courrier du 1er août 2023, réceptionné le 14 août 2023 sollicitait du tribunal la réinscription de l’affaire après saisine et réponse de la décision de Commission de recours amiable.
L’audience au fond a eu lieu le 18 décembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
A l’audience, la CARMF mentionnait qu’après étude du dossier, ses services ont procédé à la radiation du médecin du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 par décision du 17 janvier 2024 et que par conséquent, cette affaire est devenue sans objet. Le présent litige ne concerne plus que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [H] [J] [S] représentée par son conseil qui sollicite du tribunal de :
condamner la CARMF aux entiers frais et dépens de la procédure et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARMF sollicite du tribunal de :
rejeter la demande faite par le médecin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,prononcer l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [J] [S] recevable ;
CONDAMNE la CARMF à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la CARMF.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [J] [S]
Défendeur : C.A.R.M.F
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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