Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Renouvellement de bail commercial : enjeux de valorisation locative et expertise requise
→ RésuméContexte de l’AffaireLa S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE a renouvelé un bail commercial avec un locataire, à compter du 1er octobre 2008, pour une durée de neuf ans. Le loyer annuel initial était fixé à 4.720 € HT et HC. En décembre 2019, le locataire a demandé le renouvellement du bail, ce qui a été accepté par la bailleresse, mais avec une augmentation du loyer à 7.630 €. Demande de Renouvellement et ContestationsEn décembre 2021, la bailleresse a notifié au locataire un mémoire préalable, demandant la fixation du loyer à 7.630 € par an, ainsi que la désignation d’un expert pour évaluer la valeur locative des locaux. En décembre 2023, la bailleresse a assigné le locataire devant le juge des loyers commerciaux, réitérant ses demandes et réclamant des frais supplémentaires. Réponse du LocataireLe locataire a contesté la demande de la bailleresse, demandant au juge de débouter celle-ci de sa demande de loyer et de condamner la bailleresse aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience ultérieure. Cadre JuridiqueSelon l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, déterminée par divers critères tels que les caractéristiques du local et les facteurs locaux de commercialité. L’article L. 145-34 précise les conditions de variation du loyer lors du renouvellement. Analyse des ArgumentsLes parties s’accordent sur le principe du renouvellement, mais divergent sur le montant du loyer. La bailleresse avance que des modifications notables des facteurs locaux de commercialité justifient une augmentation du loyer, tandis que le locataire conteste cette affirmation, arguant qu’aucune preuve de ces modifications n’est apportée. Décision du JugeLe juge a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les modifications des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des lieux. L’expert désigné devra examiner les locaux, entendre les parties et rendre un rapport sur ses constatations. Procédure d’Expertise et MédiationL’expertise sera à la charge de la bailleresse, qui a un intérêt à prouver ses prétentions. Un médiateur sera également désigné pour faciliter une solution rapide et négociée entre les parties. Le loyer provisionnel restera fixé au montant contractuel pendant la durée de l’instance. ConclusionLe juge a fixé des délais pour le dépôt du rapport d’expertise et a précisé les modalités de médiation. Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés, et la décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/00421
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Décembre 2023
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [C] [O][2]
[2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [P] [N] le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 se terminant le 30 septembre 2017 pour un loyer annuel principal fixé à 4.720 € HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 03 décembre 2019, le locataire a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte signifié le 03 mars 2020, la bailleresse a indiqué accepter le renouvellement du bail, mais moyennant un loyer annuel en principal porté à 7.630 €.
Par acte du 31 décembre 2021, la bailleresse a notifié au locataire un mémoire préalable, sollicitant :
– la fixation du loyer du bail renouvelé à sa valeur locative, soit à la somme de 7.630 € par an, HT et HC, à compter du 1er janvier 2020,
– subsidiairement, la désignation d’un expert pour rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er janvier 2020,
– de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à 7.630 € par an, HT et HC.
Par acte du 27 décembre 2023, la bailleresse a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant ses demandes présentées dans le mémoire, outre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise s’il y a lieu, avec distraction au profit de son conseil.
Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 02 septembre 2024, le locataire sollicite du juge des loyers de :
– débouter la bailleresse de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à 7.630 € par an, HT et HC,
– la condamner aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, les honoraires d’expertise judiciaire.
L’affaire est venue à l’audience du 07 novembre 2024, mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
En premier ressort,
Constate le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13], à compter du 1er janvier 2020 ;
Avant dire droit sur toutes les autres demandes,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
[C] [O]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX02] – [Courriel 10]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13] et les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité,
* examiner et donner tout avis utile sur ce motif allégué de déplafonnement du loyer,
* rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2020 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce,
*donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er janvier 2020 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
*rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Rappelle qu’il appartiendra aux parties de communiquer à l’expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mars 2026,
Fixe à la somme de 4.000 (quatre-mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE à la régie du tribunal judiciaire de Paris (escalier D 2ème étage) au plus tard le 07 avril 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 15 mai 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
[D] [Y]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 11]
Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
– d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
– de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation:
– le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
– le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 05 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA
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