Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité de l’État pour délais excessifs dans le service public de la justice
→ RésuméContexte de l’affaireLe 17 septembre 2019, une victime a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, entraînant une série de convocations et d’audiences. En raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience de jugement prévue pour le 17 mai 2021. Le jugement a été rendu le 18 juin 2021 et notifié aux parties le 24 septembre 2021. Appel et nouvelles procéduresLe 1er octobre 2021, la victime a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a programmé une audience de plaidoirie pour le 14 mai 2024. La cour a rendu son arrêt le 26 septembre 2024. Dans ce contexte, le 25 novembre 2023, la victime a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un déni de justice. Demandes de la victimeDans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la victime a demandé la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui verser 10.001,00 € à titre principal ou 6.700,00 € à titre subsidiaire pour dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la durée de la procédure était excessive et engageait la responsabilité de l’État. Réponse de l’agent judiciaire de l’ÉtatL’agent judiciaire de l’État a contesté la demande de la victime, demandant au tribunal de reconnaître que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée que pour un délai excessif de 22 mois et de réduire la demande indemnitaire pour préjudice moral à 3.300,00 €. Il a également demandé le rejet de la demande de préjudice matériel et une réduction de la demande fondée sur l’article 700. Évaluation de la responsabilité de l’ÉtatLe tribunal a examiné la durée de la procédure et a conclu que la responsabilité de l’État était engagée pour un délai excessif total de 24 mois. Il a reconnu que la victime avait subi un préjudice moral justifié, mais a limité l’indemnisation à 3.600,00 €, considérant que la victime ne justifiait pas un préjudice à hauteur de la somme demandée. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’État à verser à la victime 3.600,00 € pour préjudice moral et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. L’agent judiciaire a également été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15106 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15106 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, Madame [I] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 26 mars 2020.
L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience de conciliation et d’orientation du 5 novembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 17 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 juin 2021 puis notifié aux parties le 24 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, Madame [I] [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 26 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2023, Madame [I] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Madame [I] [D] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 10.001,00€ à titre principal ou 6.700,00€ à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
– la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frank Peterson.
Madame [I] [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 1er octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
– juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 22 mois ;
– réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.300,00€ ;
– débouter Madame [D] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
– réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 22 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 15 mai 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [D]:
– la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Frank Peterson peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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