Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/12259
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/12259

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Médiation judiciaire : vers une résolution amiable des conflits copropriétaires

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES d’un immeuble à la S.C.I. IL CANTINONE et à la S.A.R.L. PUR VIN. Une assignation a été délivrée le 20 octobre 2022, suivie d’une intervention forcée à l’encontre de la S.A.S. SILICA le 19 décembre 2023.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le juge a pris en compte les observations des conseils des parties et a noté le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre de la S.C.I. IL CANTINONE.

Médiation judiciaire

Au cours de la procédure, les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leur conflit. Le juge a décidé de désigner un médiateur pour faciliter les discussions entre les parties, conformément aux articles du code de procédure civile.

Conditions de la médiation

Le médiateur a été désigné pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, et devra convoquer les parties dans les meilleurs délais. La provision pour la rémunération du médiateur a été fixée à 2.000 euros, à répartir également entre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les défenderesses, soit 1.000 euros chacune.

Suivi de la médiation

À l’issue de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord trouvé ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties pourront envisager une médiation conventionnelle.

Prochaines étapes

L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée le 14 mai 2025 pour vérifier le versement de la provision et faire le point sur la médiation. Les parties sont également informées qu’elles peuvent être assistées par des personnes qualifiées lors de la médiation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SEIFERT (L0179)
Me SIMON (P0073)
Me WEIL (C0180)
Mme [K]

18° chambre
3ème section

N° RG 23/12259

N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUG

N° MINUTE : 2

Assignation du :
07 Août 2023

MÉDIATION

[M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
01 47 05 13 82
[Courriel 7]@wanadoo.fr

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice le cabinet FA-G PERENNE

représentée par Maître Emmanuel SEIFERT du CABINET MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0179

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PUR VIN (RCS de Paris 901 761 445)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent SIMON de la S.E.L.A.R.L. MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.S. SILICA (RCS de Paris 851 294 850)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0180

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire,

Désigne en qualité de médiateur :

Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
01 47 05 13 82
[Courriel 7]@wanadoo.fr

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,

Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernierà concurrence de la moitié par le demandeur et les défenderesses, soit à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] et de 1.000 euros (mille euros) par la S.A.R.L. PUR VIN et/ou par la S.A.S. SILICA au plus tard le 28 mars 2025,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement ainsi que point sur la médiation,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon