Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/40225
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/40225

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : conditions et preuves requises

Résumé

Contexte de la procédure

La présente affaire est examinée en vertu des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile. La procédure a été initiée par une demande d’une requérante, désignée ici comme une demandeuse, qui a constitué ses dernières conclusions par une assignation au procureur de la République en décembre 2022. Le ministère public a également notifié ses conclusions en février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour décembre 2024.

Revendiquer la nationalité française

La demandeuse, née en janvier 1958 en Algérie, revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père, un ancien combattant de la République française, a été assassiné avant l’indépendance de l’Algérie. Elle sollicite également la délivrance d’un certificat de nationalité française, en arguant que si sa demande de nationalité est acceptée, le certificat devrait être délivré de plein droit.

Conditions de preuve de nationalité

Selon le code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à la personne qui la revendique. La demandeuse doit prouver qu’elle était de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et qu’elle a conservé cette nationalité par la suite. Les textes en vigueur stipulent que seuls les Français de statut civil de droit commun originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française, ce qui nécessite une preuve d’admission à ce statut.

Inadéquation de la revendication

Il est précisé que le service militaire du père de la demandeuse dans l’armée française n’est pas un critère suffisant pour revendiquer la nationalité française. La demandeuse n’a pas fourni d’autres motifs justifiant la conservation de sa nationalité française. Par conséquent, le tribunal a décidé de débouter la demandeuse de sa demande de nationalité française par filiation paternelle.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la procédure était régulière et a statué que la demandeuse n’est pas de nationalité française. Il a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de la demandeuse, conformément à l’article 28 du code civil. En outre, la demandeuse a été condamnée aux dépens, étant donné qu’elle a succombé dans sa demande.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a confirmé que la demandeuse, née en Algérie, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, et a ordonné les mesures administratives nécessaires pour enregistrer cette décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/40225
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLL4

N° PARQUET : 23/70

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Décembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
[Adresse 4]
ALGERIE

représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1408

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]

Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/40225

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] constituées par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [X] [S], née le 6 janvier 1958 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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