Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/13888
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/13888

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation d’un bail commercial pour non-respect des obligations contractuelles liées à la caution bancaire.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par acte sous seing privé du 1er août 2022, une bailleresse a donné à bail commercial renouvelé à une société de distribution un local pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 100.000 euros, destiné à l’exploitation d’un supermarché alimentaire sous l’enseigne FRANPRIX.

Commandement de Payer

Le 14 octobre 2022, la bailleresse a sommé la société de distribution de lui fournir un acte de caution bancaire conforme, stipulant des conditions précises. En cas de non-respect, elle a annoncé son intention de se prévaloir de la clause résolutoire du bail.

Assignation en Justice

Le 21 novembre 2022, la société de distribution a assigné la bailleresse devant le tribunal, demandant que le commandement de payer soit déclaré sans effet et que la clause de caution soit réputée non écrite, tout en sollicitant des dommages et intérêts.

Réponse de la Bailleresse

Dans ses conclusions, la bailleresse a demandé le rejet des demandes de la société de distribution, tout en sollicitant une mesure de médiation entre les parties, qui n’a pas été mise en place en raison de l’absence de réponse de la société.

Validité du Commandement de Payer

La société de distribution a contesté la bonne foi de la bailleresse dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, arguant que le commandement de payer avait été délivré de manière abusive. La bailleresse a, quant à elle, soutenu que la société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en matière de caution.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la société de distribution n’avait pas fourni l’original de l’acte de caution dans le délai imparti, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 15 novembre 2022. L’expulsion de la société a été ordonnée, sans astreinte.

Indemnité d’Occupation

L’indemnité d’occupation due par la société de distribution a été fixée au montant du dernier loyer contractuel, sans majoration, jusqu’à la libération des lieux.

Demande de Dommages et Intérêts

La bailleresse a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais le tribunal a jugé qu’aucune faute n’avait été caractérisée de la part de la société de distribution, déboutant ainsi la bailleresse de sa demande.

Conclusion

Le tribunal a débouté la société de distribution de toutes ses demandes, a ordonné son expulsion et a condamné la société à payer à la bailleresse une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MAINETTI
C.C.C.
délivrée le :
à Me HITTINGER-ROUX

18° chambre
3ème section

N° RG 22/13888

N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKT

N° MINUTE : 3

Assignation du :
21 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION (RCS de Paris 342 868 577)
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497

DÉFENDERESSE

Madame [G] [U] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0002

Décision du 05 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/13888 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2022, Madame [G] [U], divorcée [T] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION un local représentant les lots 3 et 4 (Bâtiment A) et 57 (Bâtiment C) du règlement de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022 moyennant un loyer principal annuel de 100.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de «  »SUPERMARCHE ALIMENTAIRE, MAGASIN POPULAIRE » et ce à l’exclusion de tout autre, étant entendu qu’il devra exercer de manière permanente dans les lieux loués, la totalité des activités prévues, à l’exclusion de toute autre, et ce sous l’enseigne FRANPRIX, celles-ci constituant un tout indivisible ».

Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2022, Madame [G] [U], divorcée [T] a fait sommation à la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION de lui adresser :
« – L’original d’un acte de caution bancaire solidaire comportant renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division,
– Stipulant expressément :
■ Etre consenti en pleine connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement pris, étant en possession d’une copie du bail,
■ Avoir une durée de validité équivalente à celle de la durée du bail et de son éventuelle prolongation,
■ Garantir un montant maximum de 50.000 €, soit 6 mois de loyer en principal et toute défaillance de la locataire cautionnée dans le paiement de ses loyers et charges, indemnités d’occupation et plus généralement, toute somme due à la bailleresse, trouvant sa cause, son objet, ou son occasion dans le bail en cours, au jour où elle est mise en jeu.
Déclarant, que faute par le preneur de satisfaire au présent commandement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du présent acte, la requérante entend se prévaloir de la clause résolutoire (…) ».
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION a assigné Madame [G] [U], divorcée [T] devant la présente juridiction, aux fins de :
« JUGER que le commandement visant la clause résolutoire et l’article L145-17 1° du code de commerce du 14 octobre 2022 délivré à la requête de Madame [G] [U] est sans effet ;
A titre principal,
JUGER que le commandement susvisé est dépourvu de toute cause ayant été délivré de mauvaise foi et ne saurait produire aucun effet ;
JUGER que le commandement susvisé n’invoque aucun motif grave et légitime au sens de l’article L145-17 1° du code de commerce et ne saurait produire aucun effet ;
JUGER que la clause caution du bail du 1er aout 2022 est inapplicable en l’état et doit être réputée non écrite ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’acte de caution tel que présenté le 30 septembre 2022 est valable ;
JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société FAIDHERBE DISTRIBUTION produit l’acte définitif de caution dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [U] à payer à la société FAIDHERBE DISTRIBUTION la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [G] [U] en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION demande au tribunal, aux visas des articles 1104, 1134, 2215, 2395 et suivants du code civil, L.145-17 du code de commerce, 131-1 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER la société FAIDHERBE DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
ORDONNER une mesure de médiation entre les parties,
JUGER que le commandement visant la clause résolutoire et l’article L145-17 1° du code de commerce du 14 octobre 2022 délivré à la requête de Madame [G] [U] est sans effet ;
A titre principal,
JUGER que le commandement susvisé est dépourvu de toute cause ayant été délivré de mauvaise foi et ne saurait produire aucun effet ;
JUGER que le commandement susvisé n’invoque aucun motif grave et légitime au sens de l’article L145-17 1° du code de commerce et ne saurait produire aucun effet ;
JUGER que la clause caution du bail du 1 er aout 2022 est inapplicable en l’état et doit être réputée non écrite ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’acte de caution tel que présenté le 30 septembre 2022 est valable et peut être transmis au Bailleur ;
JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société FAIDHERBE DISTRIBUTION produit l’acte définitif de caution dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
PARALYSER les effets du commandement du 14 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [U] à payer à la société FAIDHERBE
DISTRIBUTION la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [G] [U] en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision. »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Madame [G] [U], divorcée [T] demande au tribunal, de :
« – Débouter la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
– Constater et prononcer (en tant que de besoin) l’acquisition au 15 novembre 2022 de la clause résolutoire figurant au bail commercial renouvelé du 01 août 2022 liant les parties et au commandement du 14 octobre 2022,
– Ordonner l’expulsion sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification à partie du Jugement à intervenir et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier de la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION ainsi que tous occupants des lieux de son chef, des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage, de l’immeuble sis à [Adresse 1] et [Adresse 3],
– Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers et marchandises demeurés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la juridiction de désigner et ce aux frais, risques et périls exclusifs de la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION,
– Condamner la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION à payer à Madame [G] [U] à compter du 15 novembre 2022, et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du dernier loyer contractuel outre les charges locatives, le tout augmenté de 20%,
– Condamner la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION, à payer à Madame [G] [U] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
– Condamner la SARL FAIDHERBE DISTRIBUTION, à payer à Madame [G] [U] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. »

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique initialement fixée au 17 mars 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [G] [U], divorcée [T] et la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION à la date du 15 novembre 2022 à 24h00,

ORDONNE à défaut de restitution volontaire du local représentant les lots 3 et 4 (Bâtiment A) et 57 (Bâtiment C) du règlement de copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] dans les 6 mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

DÉBOUTE Madame [G] [U], divorcée [T] de sa demande visant à assortir l’expulsion d’une astreinte,

DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,

DÉBOUTE Madame [G] [U], divorcée [T] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,

DÉBOUTE Madame [G] [U], divorcée [T] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION à payer Madame [G] [U], divorcée [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION en tous les dépens,

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon