Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/06705
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/06705

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Désistement et répartition des frais dans une procédure civile

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017. Un an plus tard, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha, proposant aux investisseurs diverses options de désintéressement.

Choix de l’investisseur

Une investisseuse, ayant déjà reçu un remboursement de 13.333,40 euros, a opté pour l’option « cash total », lui permettant de récupérer 22.330,52 euros sur un investissement initial de 86.666,60 euros. Parallèlement, la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré a également été placée en redressement judiciaire.

Action en justice

L’investisseuse a assigné la société Premline et son assureur, la société CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant des manquements à leurs obligations d’information et de conseil. Elle a demandé une indemnisation pour des préjudices financiers, y compris la réparation de pertes et des frais d’avocat, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Décisions judiciaires

Le 17 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par les défenderesses, a déclaré l’investisseuse recevable dans ses demandes, et a condamné les défenderesses à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en réservant les dépens.

Désistement de l’action

Le 13 janvier 2025, l’investisseuse a signifié des conclusions demandant son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Premline et CGPA. Les défenderesses ont également demandé la constatation de cet acte, ainsi que la conservation des frais engagés par chacune des parties.

Conclusion du juge

Le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de l’investisseuse, constatant l’extinction de l’instance. Il a jugé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/06705
N° Portalis 352J-W-B7G-CXC4X

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PREMLINE FINANCE CONSULTING
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036

Société CGPA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B036

Nous Alexandre PARASTATIDIS, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Le 28 octobre 2015, par l’intermédiaire de la SARL Premline Finance Consulting (ci-après société Premline), anciennement dénommée OJ Finance, ayant le statut de conseiller en investisse-ments financiers, Mme [C] [Z] a apporté des fonds au compte courant, pour une somme de 56.000 euros, et a acquis 44.000 actions, pour un montant de 44.000 euros, de la société en commandite par actions à capital variable VIP Hôtel Royal Saint-Honoré (ci-après SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré) qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée Marana-tha (ci-après SAS Maranatha), laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.

Mme [Z], qui avait déjà perçu la somme de 13.333,40 euros correspondant au rembour-sement du compte courant jusqu’à la défaillance de la SAS Maranatha a fait le choix de l’option  » cash total  » qui lui a permis de récupérer la somme de 22.330,52 euros sur les 86.666,60 euros res-tant investis initialement.

Parallèlement, la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré a été placée en redressement judiciaire.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, par exploits d’huissier de justice en date du 3 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Premline et son assureur de responsabilité civile, la société CGPA, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la somme de 67.093 euros correspondant à la réparation de la perte financière subie, celle de 13.330 euros correspondant à la réparation du préjudice résul-tant de la perte du gain manqué si l’investissement avait été sécurisé, celle de 2.028 euros corres-pondant aux frais d’avocat exposés, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en répa-ration de son préjudice moral.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Premline et CGPA, déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes, renvoyé l’affaire à la mise en état, condamné les défenderesses à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par Mme [Z] le 13 janvier 2025, il est demandé au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à Mme [Z] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions de toute demande formulée à l’encontre des sociétés PREMLINE FINANCE CONSULTING et CGPA dans l’affaire enrôlée sous le n° 22/06705 au Tribunal Judiciaire de Paris, ainsi que de l’action à l’encontre des sociétés PREMLINE FINANCE CONSULTING et CGPA.
– DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des demandes formulées à l’encontre des sociétés PREMLINE FINANCE CONSULTING et CGPA dans l’affaire enrôlée sous le n° 22/06705 au Tribunal Judiciaire de Paris
– JUGER que les dépens et les frais répétibles de la présente procédure restent à la charge de chacune des parties.  »

Aux termes des dernières conclusions signifiées par les sociétés Premline et CGPA le 30 janvier 2025, il est demandé au juge de la mise en état de :
« – Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] à l’encontre de PREMLINE et de CGPA,
– Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et de l’action introduites par Madame [Z] selon exploit du 2 juin 2022,
– Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.  »

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [Z] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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