Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/03757
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/03757

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation

Résumé

Contexte de la procédure

La procédure a été initiée par une demande d’une requérante, désignée ici comme une demanderesse, qui a été assignée au procureur de la République le 7 avril 2021. Cette action a été motivée par un refus antérieur de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires. La régularité de la procédure a été confirmée par le ministère de la justice, qui a délivré un récépissé le 28 mai 2021.

Revendiquer la nationalité française

La demanderesse, née le 10 octobre 1980 en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur le certificat de nationalité française obtenu par sa mère, désignée ici comme une mère revendiquée. Ce certificat a été délivré sur la base de la législation française, mais la demanderesse a rencontré des obstacles en raison de la non-conformité de son acte de naissance avec la législation algérienne.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à la personne qui revendique cette nationalité. Dans ce cas, la demanderesse devait prouver la nationalité française de sa mère ainsi qu’un lien de filiation légalement établi. Cependant, elle n’a produit qu’une photocopie du certificat de nationalité de sa mère, sans fournir l’acte de naissance de celle-ci, ce qui a été jugé insuffisant par le tribunal.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la preuve de la nationalité française de la mère revendiquée n’était pas établie, entraînant le déboutement de la demande de la demanderesse. En conséquence, il a été décidé que la demanderesse n’était pas de nationalité française, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public.

Conséquences de la décision

La décision a également ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de la demanderesse, conformément aux dispositions du code civil. De plus, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, et la demanderesse a été condamnée aux dépens, en raison de son échec dans cette procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03757
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQIS

N° PARQUET : 22/299

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Avril 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [D] [B] [E]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] – ALGERIE

représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antonaela Florescu-patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [N] [E], Mme [D] [B] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [B] [E] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,

Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [D] [B] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [D] [B] [E], née le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [D] [B] [E] ;

Condamne Mme [D] [B] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

 


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