Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation
→ RésuméContexte de la procédureLa présente affaire concerne une action déclaratoire de nationalité française engagée par une demandeuse, se disant née le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Algérie). Cette dernière revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur le certificat de nationalité française obtenu par sa mère, un parent, sur le fondement de la législation française. Refus de délivrance de certificatLa demandeuse a fait face à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris. Ce refus a été motivé par l’irrégularité de son acte de naissance selon la législation algérienne, ce qui a conduit à l’absence de reconnaissance de la force probante de cet acte. Charge de la preuveConformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à la demandeuse, qui doit prouver la nationalité française de sa mère ainsi qu’un lien de filiation légalement établi. Il est précisé que cette preuve doit être apportée par des actes d’état civil probants, établis durant la minorité de la demandeuse. Évaluation des preuves fourniesMalgré les exigences légales, la demandeuse n’a produit qu’une photocopie du certificat de nationalité française de sa mère, sans fournir l’acte de naissance de celle-ci. Le ministère public a souligné que la preuve de la nationalité française de la mère n’était pas rapportée, ce qui a conduit à la conclusion que la demandeuse ne pouvait pas revendiquer la nationalité française par filiation. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a débouté la demandeuse de sa demande de nationalité française par filiation maternelle. Il a également statué qu’elle n’était pas de nationalité française, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public. Le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de la demandeuse. Conséquences financières et exécutionLa demande d’exécution provisoire formulée par la demandeuse a été rejetée, et celle-ci a été condamnée aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La décision a été rendue le 5 février 2025, à Paris. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03757
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQIS
N° PARQUET : 22/299
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [E]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] – ALGERIE
représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antonaela Florescu-patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [N] [E], Mme [D] [B] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [B] [E] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [B] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [B] [E], née le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [D] [B] [E] ;
Condamne Mme [D] [B] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Laisser un commentaire