Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 21/05379
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 21/05379

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rejet de la revendication de nationalité française par filiation maternelle en raison de l’absence de preuve suffisante.

Résumé

Contexte de la procédure

La présente affaire concerne une action déclaratoire de nationalité française initiée par une demanderesse, se disant née le 5 janvier 1986 à [Localité 5] (Algérie). Cette dernière revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur le certificat de nationalité française obtenu par sa mère, qui a été délivré conformément à la législation en vigueur.

Refus de délivrance de certificat de nationalité

La demande de nationalité française de la demanderesse fait suite à un refus opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, en date du 21 novembre 2019. Ce refus est motivé par l’irrégularité de l’acte de naissance de la demanderesse selon la législation algérienne, ce qui empêche la reconnaissance de la force probante de cet acte.

Charge de la preuve

Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, qui doit établir la nationalité française de sa mère ainsi qu’un lien de filiation légalement reconnu. Il est précisé que cette preuve doit être apportée par des actes d’état civil probants, établis durant la minorité de la demanderesse pour avoir des effets sur sa nationalité.

Évaluation des preuves fournies

Malgré les exigences légales, la demanderesse n’a produit qu’une photocopie du certificat de nationalité française de sa mère, sans fournir l’acte de naissance de celle-ci. Le ministère public a souligné que la preuve de la nationalité française de la mère n’était pas établie, ce qui a conduit à la conclusion que la demanderesse ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de nationalité française, déclarant qu’elle n’est pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de la demanderesse, conformément à l’article 28 du code civil.

Conséquences financières

Enfin, la demanderesse a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en raison de l’issue défavorable de sa demande. L’exécution provisoire de la décision a été rejetée, étant exclue en matière de nationalité par la législation applicable.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/05379
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKN

N° PARQUET : 21/322

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Avril 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3] – ALGERIE

représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05379

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [M] [T], Mme [S] [D] [T], M. [G] [T] et M. [O] [T] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [T] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,

Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05379

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [M] [T], née le 5 janvier 1986 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [M] [T] ;

Condamne Mme [M] [T] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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