Tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Affichage publicitaire : la Ville de Paris condamnée

Résumé

La Ville de Paris a été condamnée par un syndicat de copropriétaires pour avoir perçu des redevances sur l’exploitation publicitaire d’un mur pignon qui ne lui appartenait pas. Un rapport d’expertise a confirmé la mitoyenneté du mur, sans que la Ville ne puisse justifier de droits sur celui-ci. Selon l’article 653 du Code civil, tout mur séparatif est présumé mitoyen, sauf preuve du contraire. La Ville a tenté de revendiquer la mitoyenneté en invoquant un texte de loi, mais celui-ci ne s’appliquait pas au moment des faits. Le syndicat a ainsi subi un préjudice, perdant la possibilité de contracter avec un afficheur.

Affichage publicitaire sur un mur pignon / mitoyen

Un syndicat de copropriétaires a poursuivi la Ville de Paris qui avait indûment perçu des redevances pendant près de dix années au titre de l’exploitation par affichage publicitaire, d’un mur ne lui appartenant pas.

Rapport d’expertise d’un géomètre

Concernant son droit de propriété sur un mur pignon, le syndicat a présenté un rapport d’expertise rendu par un expert géomètre et concluant à la mitoyenneté entre les deux immeubles en cause. La Ville de Paris ne justifiait d’aucun droit sur le mur en cause, dont elle avait concédé l’exploitation publicitaire à la société Clear Channel.

Notion de mur mitoyen

Aux termes de l’article 653 du Code civil, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».  La présomption de mitoyenneté s’apprécie à l’époque de l’établissement du mur et non à celle de la contestation.

La Ville de Paris prétendait avoir acquis la mitoyenneté du mur pignon en invoquant l’article L.112-2 du Code de la voirie routière qui prévoit que « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation. ».

Toutefois, force est de constater que ce texte, adopté par la loi 89-413 du 24 juin 1989, n’était pas applicable au moment de la reconstruction de l’immeuble en cause et ne prévoit l’acquisition par la collectivité publique que du sol de la parcelle frappée d’alignement et non des bordures séparatives.  La Ville de Paris ne produisait aucun acte de cession relatif à la parcelle concernée de telle sorte qu’elle ne justifiait pas avoir acquis la mitoyenneté du mur pignon jouxtant sa propriété. Si la mitoyenneté suppose l’existence d’héritages contigus et cesse avec ses effets propres sur tous les points où la contiguïté des héritages n’existe plus, la cessation de cet état laisse subsister les effets de l’indivision entre les précédents fonds.

Préjudice du syndicat des copropriétaires

Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s’analysait comme une perte de chance de pouvoir lui-même contracter avec un prestataire proposant la pose de panneaux publicitaires contre rémunération, la perception de redevances étant subordonnée à la passation d’un contrat avec un afficheur.

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