Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection d’une marinière

Résumé

La commercialisation de marinières multicolores par la société E. Leclerc, sous la marque « Courant Marin », ne constitue pas une faute de concurrence déloyale. En l’absence de droits de propriété intellectuelle, ces produits, sans caractéristiques distinctives, relèvent de la liberté du commerce. La société BRETAGNE DIFFUSION n’a pas prouvé avoir investi spécifiquement dans la création ou la promotion de ces marinières. Selon l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale nécessite un risque de confusion sur l’origine du produit, ce qui n’est pas démontré ici. Le parasitisme, quant à lui, implique une copie injustifiée d’une valeur économique, ce qui n’est pas le cas.

Absence d‘originalité d’une marinière

En l’absence de droit privatif, la commercialisation de marinières multicolores ne se distinguent pas par une caractéristique particulière et relève de la liberté du commerce. La société E. Leclerc était en droit de commercialiser des marinières identifiables par une marque distincte « Courant Marin ». La société BRETAGNE DIFFUSION qui a poursuivi les centres E. Leclerc ne démontrait pas avoir engagé des investissements spécifiquement dédiés à la création et à la promotion particulière de ces marinières multicolores.  Par conséquent, aucune faute constitutive d’acte de concurrence déloyale et parasitaire n’était démontrée.

Concurrence déloyale non applicable

Au regard de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

 

 


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