Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméSelon l’article 688 du Code de procédure civile, pour qu’un juge puisse statuer sur une assignation pour contrefaçon à l’étranger, plusieurs conditions doivent être remplies. L’acte doit être transmis conformément aux règlements communautaires ou, à défaut, selon les articles 684 à 687. Un délai d’au moins six mois doit s’écouler depuis l’envoi de l’assignation, et il ne doit pas être possible d’obtenir un justificatif de remise malgré les démarches auprès des autorités compétentes. Le juge peut également ordonner des diligences complémentaires pour s’assurer que le destinataire a bien eu connaissance de l’acte.
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Aux termes de l’article 688 du Code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’une assignation pour contrefaçon en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’assignation ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Mots clés : Agir en Contrefaçon a l’etranger
Thème : Agir en Contrefaçon a l’etranger
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 4 juin 2010 | Pays : France
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