Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/03137
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/03137

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité bancaire et négligence du client face à une fraude en ligne

Résumé

Présentation de l’affaire

Dans cette affaire, un client de la SOCIETE GENERALE a déposé une plainte le 10 juin 2023, suite à un appel téléphonique reçu le 9 juin 2023. L’appel provenait d’un individu se présentant comme un conseiller bancaire, alertant le client sur des virements suspects effectués depuis son compte vers le Portugal et l’Espagne.

Actions du client

Le client a été invité à vérifier le numéro de téléphone de l’appelant, ce qu’il a fait, le rassurant sur l’authenticité de l’appel. Sur demande de l’interlocuteur, il a fourni son numéro de compte et son mot de passe, et a activé un « pass sécurité » après avoir reçu un SMS de la banque. De plus, il a remis sa carte bancaire à un coursier venu à son domicile pour une vérification.

Découverte de la fraude

Le lendemain, le client a reçu un SMS de la banque l’informant qu’un nouveau compte avait été ajouté à la liste des bénéficiaires. En se rendant à son agence bancaire, il a découvert des retraits non autorisés totalisant 10 770 euros. Il a alors assigné la SOCIETE GENERALE en justice pour obtenir réparation.

Demandes du client

Le client a demandé au tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à lui rembourser les 10 770 euros des opérations frauduleuses, ainsi qu’une somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de vigilance, et 3 000 euros au titre des frais de justice.

Réponse de la SOCIETE GENERALE

La SOCIETE GENERALE a demandé le rejet des demandes du client et a sollicité une condamnation de ce dernier à lui verser 3 000 euros pour les frais de justice. Elle a également demandé que l’exécution provisoire soit écartée ou subordonnée à une garantie.

Analyse de la responsabilité

Le tribunal a rappelé que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est régie par des articles spécifiques du code monétaire et financier. Il a précisé que le client ne pouvait pas fonder ses demandes sur une obligation générale de vigilance de la banque.

Négligences du client

Le tribunal a examiné si le client avait commis des négligences graves. Bien que le client ait affirmé avoir été mis en confiance par l’appel, le tribunal a jugé que l’appel était suspect, notamment en raison de l’heure tardive et de la demande de remise de la carte bancaire à un coursier. Le tribunal a conclu que le client avait effectivement commis des négligences graves en fournissant ses informations sensibles.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté le client de ses demandes et l’a condamné à payer 1 000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre des frais de justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions délivrées le 04/02/2025
A Me GOZLAN
Me MAYER

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 24/03137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2X

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE

représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R280

Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S], client de la SOCIETE GENERALE, expose dans sa plainte du 10 juin 2023 que le vendredi 9 juin 2023, vers 18 heures 48, il a reçu un appel téléphonique du 0144069500, d’un homme se présentant comme étant un conseiller de sa banque, l’alertant sur deux virements suspects effectués depuis son compte bancaire, à destination du Portugal et de l’Espagne.

Il précise que son correspondant lui a demandé de vérifier le 0144069500 sur internet, ce qu’il fait, précisant avoir été rassuré par le fait qu’il s’agissait du numéro de l’agence de la SOCIETE GENERALE situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Il ajoute qu’ensuite, sur demande de son interlocuteur et pour effectuer des vérifications, il a fourni son numéro de compte avec son mot de passe associé et qu’il a par la suite reçu un SMS de sa banque lui donnant un code pour activer un « pass sécurité », activation à laquelle il a procédé.

Il précise que sur instruction de son correspondant, il a remis sa carte bancaire à un coursier s’étant déplacé à son domicile à 20h10, afin d’effectuer une vérification de la puce de cette carte, son interlocuteur lui indiquant qu’il recevrait une nouvelle carte et lui demandant de supprimer l’application SOCIETE GENERALE, ce qu’il a fait.

M. [S] souligne que le lendemain, il a reçu un SMS de sa banque lui indiquant « qu’un nouveau compte bancaire avait été ajouté à la liste des bénéficiaires », qu’il s’est alors déplacé à son agence bancaire où il a constaté les retraits bancaires effectués à son insu, pour une somme totale de 10 770 euros.

Par acte du 1er mars 2024, il a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE GENERALE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 770 euros au titre des opérations frauduleuses, celle de 10 000 euros pour manquement à son obligation de vigilance, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée pour toute condamnation prononcée à son encontre. En cas de rejet de cette demande, elle entend que l’exécution provisoire soit subordonnée en une garantie constituée d’un dépôt du montant de la condamnation prononcée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dépôt effectué par la SOCIETE GENERALE, en lieu et place d’un versement entre les mains de M. [S].

Par conclusions du 7 octobre 2024, M. [S] modifie ses demandes et sollicite, à titre principal, la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 10 770 euros en remboursement des opérations litigieuses, à titre subsidiaire, la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10 000 euros, pour manquement à son obligation de vigilance. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [G] [S] de ses demandes ;

LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière le Président

 


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