Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité bancaire et vigilance face aux placements suspects
→ RésuméPrésentation de l’affaireDans cette affaire, un client de la BNP PARIBAS a été contacté par une société spécialisée dans les placements financiers immobiliers, lui proposant d’investir dans des biens immobiliers en Union Européenne. Le client a signé un contrat d’ouverture de compte avec cette société et a effectué plusieurs virements totalisant 123 658 euros, pensant réaliser un investissement sûr. Malheureusement, il a été victime d’une escroquerie et a déposé plainte, se constituant partie civile par l’intermédiaire d’une association. Actions en justiceLe client a assigné la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA pour obtenir réparation des préjudices subis. Il a demandé au tribunal de condamner les deux banques à lui verser des sommes importantes en réparation de son préjudice matériel et moral, en arguant qu’elles n’avaient pas respecté leur obligation de vigilance. Arguments des banquesLa BNP PARIBAS a contesté les demandes du client, soutenant qu’il n’y avait pas eu de manquement à son obligation d’information et que les virements étaient conformes aux ordres donnés par le client. De son côté, la BANCO SANTANDER TOTTA a affirmé que les demandes étaient soumises au droit portugais et a demandé le déboutement du client, arguant qu’elle n’était pas responsable des pertes subies. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes du client à l’encontre de la BNP PARIBAS, considérant qu’il ne pouvait pas fonder sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance. Concernant la BANCO SANTANDER TOTTA, le tribunal a également débouté le client, soulignant qu’il ne prouvait pas les conditions nécessaires pour engager la responsabilité de la banque selon le droit portugais. ConclusionEn conclusion, le tribunal a débouté le client de toutes ses demandes contre les deux banques et a condamné le client à payer des frais de justice à chacune des banques. Cette affaire met en lumière les enjeux de la vigilance des établissements financiers face aux risques d’escroquerie et les limites de la responsabilité des banques dans de telles situations. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 04/02/2025
A Me CHANDLER
Me BAUCH-LABESSE
Me KLEIMAN
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00093 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYOSJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Entreprise BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0014
Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00093 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYOSJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] est client de la BNP PARIBAS.
Il expose qu’à la fin du mois d’avril 2020, il a été contacté par une société J-P MARLINS se présentant comme spécialisée dans les placements financiers immobiliers et lui proposant d’investir dans des biens immobiliers situés dans l’Union Européenne, ce placement étant présenté comme sûr et avec une rentabilité forte à court terme. Il produit en pièce n°3 un contrat d’ouverture de compte avec cette société, sur lequel n’est apposée que sa signature, le 24 avril 2020.
C’est dans ces conditions qu’il a procédé aux six virements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société J-P MARLINS :
– 20 000 euros le 5 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
– 20 000 euros le 9 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
– 20 000 euros le 12 juin 2020, au profit de la société DATAS DOURADAS LDA dont le compte bancaire a pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA ;
– 20 000 euros le 15 juillet 2020, au profit de la société FT DATA INFINITI SP ZOO, dans les livres de la PKO BANK POLSKI ;
– 19 786 euros le 3 août 2020 mais rejeté le 5 août 2020 ;
– 19 786 euros le 12 août 2020, au profit de la société SILVER ROUND SRO, dans les livres de UNICREDIT BANK CZ AND SK ;
– 23 872 euros le 8 septembre 2020, au profit de la société FT DATA INFINITI SP ZOO, sans que l’ordre de virement correspondant ne soit produit.
Soit la somme totale de 123 658 euros.
M [Y] indique ne pas avoir pu récupérer ces sommes, ayant été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 6 octobre 2020, outre qu’il rappelle s’être constitué partie civile par l’intermédiaire de l’Association ADC France, dans le cadre de l’information judiciaire n°CABJI23000021 ouverte au tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 12 décembre 2022 et 2 janvier 2023, il a fait assigner la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA, afin qu’elles soient condamnées à l’indemniser des préjudices subis à la suite de cette escroquerie.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO SANTANDER TOTTA.
Par conclusions du 29 mai 2024, M. [Y] demande au tribunal :
– de juger la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la BANCO SANTANDER TOTTA ou, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
– à titre principal, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA à lui payer la somme de 60 000 euros, en réparation d’une partie de son préjudice matériel et celle de 24 731,60 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la BNP PARIBAS étant condamnée à lui payer la somme de 63 658 euros, en réparation du solde de son préjudice matériel, en ce que ces sociétés n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, les défenderesses étant outre condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations, en ce que la BNP PARIBAS et la BANCO SANTANDER TOTTA ont manqué à leur devoir général de vigilance.
– en tout état de cause, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 123 658 euros, en réparation de son préjudice matériel, celle de 24 731,60 euros, au titre de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 août 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes, entend qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 euros. En toute hypothèse, elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [Y] d’une garantie bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2024, la BANCO SANTANDER TOTTA demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [Y] de ses demandes, en ce qu’elles sont soumises au droit portugais, à titre subsidiaire, de débouter M. [Y] de ses demandes, au regard du droit français et, en tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la société anonyme de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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