Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Couverture d’ouvrage : la rémunération au forfait

Résumé

L’éditeur peut rémunérer le photographe au forfait pour la réalisation d’une couverture d’ouvrage littéraire, conformément à l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette cession de droits peut être totale ou partielle, mais la rémunération forfaitaire est justifiée lorsque la participation proportionnelle aux recettes est difficile à déterminer. Dans le cas présent, le photographe a reçu 400 euros nets, une somme convenue en raison du caractère accessoire de la photographie par rapport à l’œuvre exploitée. Ainsi, la rémunération au forfait était légale et appropriée.

L’éditeur est en droit de rémunérer au forfait le photographe au titre de la réalisation d’une couverture d’ouvrage littéraire.

Modalités de la cession des droits d’auteur

L’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : «La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1°  La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel, 6° Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties».

En  l’espèce, avait été conclue la clause suivante : « En rémunération de la cession de ses droits, L’EDITEUR versera au PHOTOGRAPHE des droits forfaitaires et définitifs de 400 euros (quatre cents euros) nets ; cette somme sera réglée à la signature des présentes. Cette rémunération forfaitaire a été convenue par application de 1 ‘article L131-4 alinéa 2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

La photographie en question ne présentant par rapport à l’œuvre exploitée, qu’un caractère accessoire au sens de l’article L131-4, 4ème, la rémunération au forfait était possible. De plus, il n’apparaissait pas possible de déterminer la part des recettes provenant de l’exploitation du livre qui correspondrait à la part d’exploitation de la photographie.

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