Tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Photographies X de Karine Ferri : pas de diffamation

Résumé

Karine Ferri a été déboutée de son action en diffamation contre le magazine Voici, qui avait publié un titre insinuant qu’elle avait posé pour des photographies à caractère pornographique. Selon la décision, une telle allégation, bien que précise, ne constitue pas une atteinte à l’honneur, car poser pour des clichés pornographiques n’est ni une infraction pénale ni un comportement moralement répréhensible. La loi encadre la diffusion de ces images, mais ne prohibe pas leur prise. Ainsi, les propos du magazine n’ont pas été jugés diffamatoires, respectant la libre appréciation de chacun sur son intimité.

Voici mis hors de cause

La présentatrice Karine Ferri a été débouté de son action en diffamation contre le magazine Voici. Ce dernier avait titré « Les photos interdites Karine Ferri : ses premières images classées X », illustrés d’une photographie, publiés en page de couverture.

Conditions de la diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Imputations de poses pornographiques

En l’espèce, il résultait du titre de Voici que la présentatrice aurait accepté de poser pour des photographies présentant un caractère pornographique. Cependant, une telle allégation, si elle est précise et peut faire l’objet d’un débat probatoire sur sa vérité, ne saurait constituer une atteinte à l’honneur et à la considération, dans la mesure où poser pour des clichés pornographiques :  i) ne constitue pas une infraction pénale ; ii) n’est pas non plus un comportement moralement condamnable, une telle activité n’étant pas en elle-même interdite par la loi – étant seulement réglementée s’agissant de la diffusion desdites photographies -, et iii) relevant en outre de la libre appréciation de chacun sur les limites à donner à son intimité. Les propos poursuivis n’ont donc pas été jugés comme diffamatoires.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon