Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/57216
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/57216

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise médicale sollicitée pour évaluer les conséquences d’un accident de la circulation sur la santé d’une victime.

Résumé

Accident et blessures de Madame [T]

Le 12 mai 2004, Madame [V] [T] a été victime d’un accident de la circulation causé par un automobiliste assuré par la société THELEM Assurances. Suite à cet accident, elle a subi un traumatisme crânien et des fractures complexes au niveau de l’hémi-bassin gauche. Après une première hospitalisation à la Polyclinique “[23]” de [Localité 22], elle a été transférée à l’hôpital [31] pour une intervention chirurgicale.

Interventions chirurgicales et complications

Madame [T] a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une arthroplastie totale de hanche en janvier 2005, suivie d’une réintervention en mai 2006 en raison de complications. Des épisodes de luxation ont nécessité des réductions sous anesthésie. En 2008, une nouvelle arthroplastie a été réalisée en raison d’une infection. Malgré ces interventions, des complications persistantes ont continué à affecter son état de santé.

Évaluations médicales et aggravations

Des expertises médicales ont été menées au fil des années, concluant à des aggravations de l’état de Madame [T] en lien avec l’accident initial. En 2012, une nouvelle intervention a été nécessaire en raison de luxations récidivantes. En 2016, des douleurs et une forte impotence fonctionnelle ont conduit à une nouvelle opération, suivie d’une infection profonde.

Procédures judiciaires et demandes d’expertise

Face aux complications persistantes, la société THELEM Assurances a assigné plusieurs parties en référé pour obtenir une expertise sur l’aggravation de l’état de Madame [T]. Les audiences ont été programmées, et des demandes d’expertise ont été formulées pour déterminer les causes des complications et les responsabilités éventuelles.

Décisions judiciaires et organisation de l’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer l’état médical de Madame [T] et les soins reçus depuis l’accident. Les experts désignés devront examiner les documents médicaux, interroger les parties et évaluer les préjudices subis. La société THELEM Assurances a été chargée de consigner les frais d’expertise, et des délais ont été fixés pour la remise des rapports.

Conclusion et prochaines étapes

L’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées des prochaines étapes concernant l’expertise. Les conclusions des experts seront attendues pour déterminer les responsabilités et les préjudices liés à l’accident de 2004.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57216
N° Portalis 352J-W-B7I-C57UE

N° RG 24/58147
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPB

N°: 2 – JJ

Assignation des :
10, 14 et 17 octobre 2024
27 novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Janvier 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
RG N° 24/57216

DEMANDERESSE

La société THELEM ASSURANCES,
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845

DEFENDERESSES

Madame [V] [T]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non représentée

L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 26] (HOPITAL [20]),
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [W] [M], conseiller juridique

La S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur de la CLINIQUE [23]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représentée

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 15]
[Localité 7]
non représentée

RG N° 24/58147

DEMANDERESSE

La société THELEM ASSURANCES,
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845

DEFENDERESSE

L’association GROUPEMENT HOSPITALIER [21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

La société THELEM Assurances expose qu’elle a été amenée à verser plusieurs indemnités provisionnelles à Madame [V] [T] à la suite de l’accident de la circulation dont celle-ci a été victime, le 12 mai 2004, causé par un automobiliste assuré auprès d’elle. Il a été constaté que Madame [T] souffrait d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi que d’un fracas de l’hémi-bassin gauche avec fracture de l’aile iliaque, de la paroi postérieure du cotyle, de la ligne innominée et des branches ilio et ischio-pubiennes.

D’abord prise en charge à la Polyclinique “[23]” de [Localité 22] (45), Mme [T] était transférée à l’hôpital [31] à [Localité 26] le 2 juin 2004 où elle subissait une intervention pour réduction de fracture cotyloïdienne et ostéosynthèse par plaque ; elle regagnait le centre de rééducation fonctionnelle de la Polyclinique de [Localité 22] (séjour du 16 juin au 22 juillet 2004).

Le 13 novembre 2004, un praticien constatait une destruction articulaire par chondrolyse et probablement ostéonécrose de la tête fémorale, nécessitant une arthroplastie totale de hanche qui était réalisée le 25 janvier 2005 par le Docteur [N] à la Polyclinique [23].

L’évolution de l’état de santé de Madame [T] aurait ensuite été favorable.

Une première aggravation se révélait au mois de mai 2006 conduisant le Docteur [N] à réintervenir en urgence le 26 mai 2006 pour changement de la prothèse cotyloïdienne avec mise en place d’un anneau de soutien et d’un cotyle cimenté.

Les suites opératoires auraient été compliquées par plusieurs épisodes de luxation nécessitant des réductions sous anesthésie générale ou sous péridurale en juin et octobre 2006.

Une ponction articulaire de la hanche effectuée en novembre 2007 mettait en évidence un germe à propionibacterium acnes justifiant une arthroplastie totale de hanche (janvier-février 2008 à l’hôpital [20]). De nouvelles luxations survenaient en 2008.

Une nouvelle expertise médicale amiable concluait le 9 février 2009 à une aggravation en lien avec l’accident initial; une nouvelle provision était versée à Madame [T] par Thelem Assurances.

Le 27 avril 2012, l’organisme social de Madame [T] concluait à une nouvelle rechute à l’origine d’un arrêt de travail en perspective de la réalisation d’une nouvelle intervention sur la prothèse de hanche gauche en raison de luxations récidivantes ; l’intervention était réalisée le 9 juillet 2012 par le Professeur [P] à l’hôpital [20]. Dans les suites, la patiente aurait souffert de douleurs du membre inférieur gauche la conduisant à faire usage d’une canne pour se déplacer. A la suite d’une nouvelle expertise amiable contradictoire conduite à la demande de la société THELEM par le Docteur [R] le 12 février 2014, la date de rechute en aggravation était fixée au 29 mai 2012 et la date de consolidation était fixée au 30 septembre 2013.

Une troisième aggravation survenait en 2016 ; le Docteur [B], chirurgien orthopédiste à la POLYCLINIQUE [23], constatait qu’elle présentait une forte impotence fonctionnelle ainsi que des douleurs de l’aine, de la cuisse et du genou. Un bilan radiologique mettait en évidence un vraisemblable descellement prothétique ainsi qu’une fracture du ciment ; le 30 janvier 2017, Madame [T] bénéficiait de la réalisation d’une nouvelle intervention par le Professeur [P] à l’hôpital [20], pour “échec septique itératif d’une reprise d’arthroplastie totale de hanche gauche avec résection tête/col” et ablation de la prothèse suivie d’une mise en traction suspension durant 3 semaines.

Ce changement de la prothèse en deux temps aurait été justifié par un aspect macroscopique en faveur d’une infection profonde, et une antibiothérapie aurait été prescrite. Les prélèvements per-opératoires seraient toutefois revenus négatifs.

Le 12 novembre 2017, une nouvelle pose de prothèse totale de hanche gauche avec cotyle «cornet de glace», était réalisée par le Docteur [H] à l’hôpital [20].

Les prélèvements per-opératoires seraient à nouveau revenus négatifs et une antibiothérapie instituée jusqu’au 30 novembre 2017.

Le 23 janvier 2018, un scanner rapportait deux traits de fracture pseudo arthrosiques de l’os iliaque gauche autour de l’implant “cornet de glace” présentant des signes de descellement avec la persistance d’un épanchement articulaire abondant. Une nouvelle expertise amiable était réalisée le 21 novembre 2018 au cours de laquelle l’expert (Docteur [I]) constatait un périmètre de marche très limité, une importante boiterie et une impossibilité de déplacement sans cannes ; il concluait dans les termes suivants :
« Les complications successives dans un contexte d’infections récidivantes du site opératoire nous permettent d’évoquer une affection nosocomiale et en l’absence de résultat bactériologique à l’étude du dossier, il est impossible de déterminer l’origine du sepsis, donc de diligenter une expertise en responsabilité médicale. Quoi qu’il en soit, la consolidation ne pourra pas être acquise dans un délai inférieur à 2 ans de la dernière intervention de novembre 2017. »

Un sapiteur orthopédiste confirmait l’impossibilité de consolider l’état de Madame [T], en raison du contexte d’infection récidivante du site opératoire et d’une nouvelle aggravation.

Dans le cadre de sa note technique émise le 15 mars 2019, le Docteur [I] concluait à une nouvelle aggravation des séquelles de l’accident du 12 mai 2004, depuis le 30 septembre 2013 et non consolidée.

En 2020, un arthroscanner aurait mis en évidence un descellement bipolaire de la prothèse probablement d’origine infectieuse, nécessitant son retrait. Mme [T] était alors adressée à l’hôpital des [21] où elle subissait une intervention, le 29 septembre 2021 pour descellement bipolaire de prothèse totale de hanche gauche avec suspicion septique, consistant en un changement de prothèse en un temps, synovectomie, lavage et une reconstruction cotyloïdienne par allogreffe.

Des radiographies du bassin et de la hanche et du fémur réalisées en décembre 2022 et janvier 2023 et la consultation du 16 mai 2023, objectivaient une fracture sous prothétique en phase de pseudarthrose du fémur et le Docteur [A] préconisait une nouvelle reprise chirurgicale. La patiente refusait une nouvelle intervention de sorte qu’il serait envisagé une solution intermédiaire d’une «orthèse sur mesure cruro-talienne », afin de donner une meilleure autonomie à la patiente.

C’est dans ce contexte que la Société THELEM, s’interrogeant sur l’origine des multiples complications mécaniques et septiques présentées par Madame [T] dans les suites de l’accident du 12 mai 2004 et plus particulièrement depuis le 30 septembre 2013, toujours en cours à ce jour, a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 14 et 17 octobre 2024, assigné en référé Madame [V] [T], la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la Clinique [23] de [Localité 22] (45), établissement fermé depuis 2019, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 26] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec une mission d’expertise en aggravation, et en ordonnance commune. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 24/57216.

L’affaire, appelée à l’audience du 8 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 13 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société THELEM Assurances a assigné en intervention forcée, le Groupement hospitalier [21] à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n°24/58147.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024.

La jonction des deux procédures a été prononcée sous le n°24/57216.

La société THELEM Assurance a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle précise qu’elle sollicite une mission en aggravation à compter de 2013, date de la dernière consolidation de l’état de Mme [T].

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Groupe hospitalier [21] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la partie demanderesse. Il insiste sur le fait que les premières expertises amiables ne lui sont pas opposables de sorte qu’il estime que la mission doit faire tout l’historique depuis l’accident initial et préciser les différentes imputabilités ; il rappelle que le suivi de Mme [T] au sein de son établissement date de 2021 à 2024.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec une mission complète comportant l’analyse de l’ensemble de la prise en charge dont Madame [T] a bénéficié depuis 2004. Il rappelle que les premières expertises amiables ne lui sont pas opposables.

Madame [V] [T], la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
M. [Y] [U]
Groupe Hospitalier [25] – Hôpital [27]
[Adresse 4] – [Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX03]
E-mail : [Courriel 32]

qui assurera la coordination

et M. [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
E-mail :[Courriel 29]

lequel collège d’experts (ci-après l’expert) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

– prendre connaissance des pièces produites par la société THELEM Assurances à l’appui de son assignation, et en particulier des rapports d’expertise amiables dressés dans le cadre de la prise en charge de l’indemnisation de Madame [V] [T], victime d’un accident de la circulation le 12 mai 2004 ;
– interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
– reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
– procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Madame [V] [T] ;
– décrire l’état médical de Madame [T] au fur et à mesure de sa prise en charge médicale à la suite de l’accident du 12 mai 2004 et consigner ses doléances ;
– décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
– déterminer si Madame [T] présente une aggravation de son état par rapport aux suites de son accident initial de la circulation et plus particulièrement par rapport à la dernière date de consolidation de son état en septembre 2013 ;
– le cas échéant, déterminer quelles sont les causes possibles de cette aggravation, décrire le mécanisme des complications présentées et déterminer si l’état de santé antérieur de la patiente a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables actuelles ; déterminer dans quelle proportion ;
– donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée à Madame [T], lors des différents traitements et interventions, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
– dire si les actes, soins et traitements, depuis 2004 mais en particulier ceux dispensés depuis 2012/2013, ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
– dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
– donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [V] [T] constitutives d’une aggravation de son état depuis 2013 ;
– le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
– dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
– dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
– dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;

En cas d’infection présentée par le patient :
– dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
– rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; donner son avis sur le lien entre l’infection et l’aggravation dont souffre Madame [T] depuis 2013, en distinguant les conséquences directes de l’infection de celles de l’accident du 12 mai 2004 ;
– préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
         •  si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
– en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit, en distinguant les préjudices imputables à l’accident initial du 12 mai 2004, de ceux en lien avec un éventuel manquement ou une éventuelle infection :

– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le préjudice esthétique (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le besoin en tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour Madame [T] d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

– fixer la date de consolidation des préjudices subis en aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;

– le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– le préjudice d’agrément,
– le préjudice sexuel,
– les frais de logement ou de véhicule adapté,

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, et notamment, s’agissant des parties défenderesses (établissements de santé en particulier) aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [T], sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la patiente;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
– fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
– fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
– rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000€ par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société THELEM Assurances à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mars 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Condamnons la société THELEM Assurances aux dépens de la présente instance ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à Madame [V] [T], la société AXA France IARD (assureur de la Clinique [23] de [Localité 22]) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris, le 31 Janvier 2025

Le Greffier, Le Président

Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER

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C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Y] [U]
Monsieur [Z] [K]

Consignation : 4000 € par La société THELEM ASSURANCES, soit 2000€ par expert

le 31 Mars 2025

Rapport à déposer le : 30/01/2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28], [Localité 13].

 


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