Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce sans opposition : procédure simplifiée et clôture rapide
→ RésuméContexte du mariageLes époux se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à la mairie du [Localité 1], sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceL’époux a assigné son épouse en divorce par acte du 14 octobre 2024, en se fondant sur l’article 237 du Code civil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Audience d’orientationLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 7 novembre 2024, l’épouse était absente et n’avait pas constitué avocat. L’époux n’ayant pas demandé de mesures provisoires, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Z]. Le jugement a été rendu publiquement, avec mention de la décision à inscrire en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Il constate également la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, ainsi que la nécessité pour les parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Effets patrimoniaux et dépensLes effets du divorce concernant les biens sont rétroactifs au 31 décembre 2019. Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du divorce et des mesures accessoires. Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [J], initiateur de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GON
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à la mairie du [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’époux a assigné son épouse en divorce par acte du 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, étant précisé que le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 novembre 2024, l’épouse est absente et n’a pas constitué avocat. Compte tenu que le demandeur ne sollicite pas de mesures provisoires et a d’ores et déjà fondé sa demande en divorce, l’affaire a été clôturée le jour de l’audience et mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur[F] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] en Algérie
Et
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à la mairie du [Localité 1],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
D IT que les dépens seront supportés par Monsieur[F] [J], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 31 Janvier 2025
Hamid BIAD Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffier Magistrat
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