Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/10375
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/10375

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Congé pour vente et expulsion : enjeux de l’occupation sans droit ni titre

Résumé

Contexte du litige

Par un acte sous seing privé daté du 13 août 2015, Madame [M] [Y] veuve [X] a loué un appartement et une cave à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] pour un loyer mensuel de 1.154 euros, plus 200 euros de charges. Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises, avec une échéance fixée au 28 septembre 2024.

Congé pour vente

Le 22 février 2024, les consorts [X], héritiers de l’ancienne propriétaire, ont signifié un congé pour vente au prix de 520.000 euros, effectif à partir du 28 septembre 2024. Ce congé a été délivré dans les formes et délais légaux, sans contestation de la part des locataires.

Assignation en expulsion

Le 6 novembre 2024, les consorts [X] ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir leur expulsion immédiate et le paiement d’une indemnité d’occupation. Ils ont soutenu que le maintien des locataires dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, les consorts [X] ont réaffirmé leur demande d’expulsion, tandis que Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] ont reconnu leur occupation sans droit ni titre et ont demandé un délai pour quitter les lieux, invoquant des difficultés financières et des démarches de relogement.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le congé avait été régulièrement délivré et que les locataires n’avaient pas exercé leur droit de préemption. Par conséquent, leur occupation après le 28 septembre 2024 était illégale, justifiant leur expulsion. Le tribunal a accordé un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux, en tenant compte de la situation scolaire de leur fils.

Indemnité d’occupation

Les locataires ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.503,39 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus si le bail avait continué. Cette indemnité est due à partir du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais et dépens

Les locataires, ayant perdu le procès, ont été condamnés aux dépens, incluant les frais d’assignation et de signification. De plus, une somme de 1.200 euros a été allouée aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux consorts [X] de procéder à l’expulsion des locataires après le délai accordé, si ceux-ci ne libèrent pas les lieux volontairement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me L. ELMAN-DOUCE
– M. [O] [J]
– Mme [H] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à : – Me L. ELMAN-DOUCE

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET

N° de MINUTE :
2/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025

DEMANDEURS
Madame [T], [U] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
Monsieur [K], [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
Monsieur [W], [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051

DÉFENDEURS
Monsieur [O], [B], [D] [J], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [H], [L] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 août 2015, Madame [M] [Y] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] un appartement à usage d’habitation (6ème étage porte au fond à gauche, lot n° 89) ainsi qu’une cave (n° 16, 4ème sous-sol, lot n° 47) situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1.154 euros et 200 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X], venant aux droits de l’ancienne propriétaire, ci-après dénommés les consorts [X], ont fait signifier à Monsieur [O] [J] et à Madame [H] [R] un congé pour vente au prix de 520.000 euros et à effet au 28 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, les consorts [X] ont assigné Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur expulsion immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.503,39 euros, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], nonobstant le congé qui lui a été régulièrement délivré, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser.

À l’audience du 4 décembre 2024, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel et se sont opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], comparants en personne, ont reconnu occuper le logement sans droit ni titre et ont sollicité un délai pour quitter les lieux, en faisant état de leur

situation financière et de la difficulté à se reloger et en précisant avoir saisi un conciliateur de justice pour tenter de parvenir à un accord.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

DÉBOUTONS Madame [T] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

ACCORDONS à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

DÉBOUTONS Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande d’astreinte,

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] à verser à Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il auraient été dû si le contrat s’était poursuivi, soit actuellement la somme de 1.503,39 euros, à compter du 29 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 29 septembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] à verser à Madame [T] [X] épouse [A],

Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET

 


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