Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/07676
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/07676

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de contrat de résidence pour non-respect des règles d’hébergement

Résumé

Contexte du litige

La société ADOMA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [Z] [V] [T] le 27 décembre 2011, lui attribuant le logement numéro A614 dans une résidence. En août 2024, ADOMA a assigné Monsieur [Z] [V] [T] devant le tribunal pour faire constater la résiliation de son contrat et demander son expulsion, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Demande d’expulsion et indemnité

ADOMA a sollicité l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [T] et de tous occupants, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au tarif en vigueur depuis l’expiration de son contrat. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, ADOMA a maintenu ses demandes, soutenant que des tierces personnes occupaient le logement sans autorisation.

Constatation d’un trouble manifestement illicite

Le tribunal a constaté un trouble manifestement illicite, en raison de l’hébergement non conforme de deux personnes par Monsieur [Z] [V] [T]. Les règles du règlement intérieur et du contrat de résidence stipulent que l’hébergement de tiers doit être déclaré et ne peut excéder certaines durées, ce qui n’a pas été respecté.

Violation des obligations contractuelles

Monsieur [Z] [V] [T] a été mis en demeure de cesser l’hébergement illicite, mais a continué à enfreindre les règles après la notification. La clause résolutoire du contrat a donc été acquise, permettant à ADOMA de demander l’expulsion.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevables les demandes d’ADOMA, constaté la résiliation du contrat au 26 novembre 2023, et ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [T]. Il a également autorisé ADOMA à enlever les meubles laissés dans le logement et a condamné Monsieur [Z] [V] [T] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à son départ. Les dépens ont été à sa charge, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [Z]

Copie exécutoire délivrée
à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UG3

N° MINUTE :
/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [Z], demeurant ADOMA – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UG3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 27 décembre 2011, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [Z] [V] [T] un logement numéro A614 dans la résidence située [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 2 août 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Z] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
– constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,

En conséquence,
– autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
– condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA a fait valoir que la présence de deux tierces personnes dans la chambre a été constatée par l’huissier de justice mandaté, devant lequel les occupants avaient d’ailleurs reconnu qu’ils occupaient bien les lieux depuis plusieurs mois.

Monsieur [Z] [V] [T], cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les demandes présentées par la société ADOMA,

Constatons l’acquisition au 26 novembre 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 27 décembre 2011 entre la société ADOMA et Monsieur [Z] [V] [T],

Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement numéro A614 dans la résidence située [Adresse 2], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

Autorisons la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [Z] [V] [T] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [Z] [V] [T] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,

Renvoyons la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [Z] [V] [T] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE JUGE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon