Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension des remboursements de prêts pour un débiteur en difficulté financière
→ RésuméContexte des PrêtsMonsieur [L] [B] [N] a contracté plusieurs prêts au fil des années, dont un prêt personnel de 30.000 euros à 0 % en janvier 2011 pour des travaux dans sa maison, un prêt immobilier de 71.459 euros à 0,65 % en décembre 2019 pour le rachat d’un prêt immobilier, et un regroupement de crédits de 105.202,24 euros à 3,857 % en décembre 2021. Demande de Suspension des RemboursementsLe 10 juin 2024, Monsieur [L] [B] [N] a assigné les trois établissements bancaires devant le juge des contentieux de la protection, demandant la suspension de ses remboursements pendant deux ans et la condamnation des banques à lui verser 4.000 euros pour frais irrépétibles. Arguments de Monsieur [L] [B] [N]Lors de l’audience du 3 septembre 2024, il a exposé sa situation d’endettement, son statut de travailleur handicapé, et les difficultés financières liées à la vente de ses biens immobiliers, aggravées par des frais de contentieux récents. Réponses des Établissements BancairesLa CAISSE D’ÉPARGNE a demandé que les intérêts et les primes d’assurance soient maintenus pendant la suspension, tandis que le CRÉDIT AGRICOLE a accepté une suspension limitée à 12 mois. La BANQUE POSTALE a indiqué ne pas s’opposer à une suspension de 24 mois, sous réserve du maintien des primes d’assurance. Décision du JugeLe juge a constaté que Monsieur [L] [B] [N] ne pouvait plus faire face à ses charges avec ses revenus mensuels de 1.800 euros. Il a donc décidé de suspendre les remboursements des prêts pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à compter du premier impayé ou de la décision, tout en maintenant les paiements d’assurance. Conséquences de la DécisionLa décision suspend les procédures d’exécution engagées par les créanciers et précise que cette suspension ne constitue pas un incident de paiement. Monsieur [L] [B] [N] devra supporter les dépens de l’instance, et les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me H. YALAZ
– Me E. BOHBOT
– La S.A. LA BANQUE POSTALE
– Me L. DREYFUS
Copies exécutoires délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me H. YALAZ
– Me E. BOHBOT
– La S.A. LA BANQUE POSTALE
– Me L. DREYFUS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/05783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hansu YALAZ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : R0177
DÉFENDERESSES
La Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D0430, substitué par Me Halima SLIMANI, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucas DREYFUS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0139, substitué par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/05783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] [N] a souscrit plusieurs prêts :
– le 3 janvier 2011, auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, un prêt personnel n° 8765710 de 30.000 euros au taux de 0 % remboursable en 180 mensualités d’un montant de 177,17 euros, destiné à financer des travaux dans sa maison de [Localité 6],
– le 7 décembre 2019, auprès de la BANQUE POSTALE, un prêt immobilier n° 2019B89DW1S de 71.459 euros au taux de 0,65 % remboursable en 120 mensualités d’un montant modulable actuellement de 632,50 euros, destiné au rachat d’un prêt souscrit pour l’acquisition de sa maison de [Localité 7],
– le 11 décembre 2021, auprès du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 81374109590 de 105.202,24 euros au taux de 3,857 % (TAEG de 4,99 %) remboursable en 180 mensualités de 781,55 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [L] [B] [N] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, la BANQUE POSTALE et le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant deux années et la condamnation solidaire des banques à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [L] [B] [N], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [B] [N] fait, pour l’essentiel, valoir une situation d’endettement importante ne lui permettant plus d’honorer l’ensemble de ses charges, alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé, que ses biens immobiliers qu’il souhaite
vendre sont des gouffres financiers et qu’il a dû exposer des frais de contentieux à l’encontre de son employeur et de sa mère, qui vient de décéder.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande et, en cas d’acceptation, que les intérêts au taux contractuel, ainsi que le règlement des primes d’assurance, soient maintenus pendant la période de suspension. Elle a, en outre, demandé que Monsieur [L] [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représenté par son conseil, a donné son accord pour une suspension des échéances du prêt pour une durée limitée à 12 mois.
Assignée à personne morale, la BANQUE POSTALE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, mais, par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, a indiqué ne pas s’opposer à la suspension des échéances du prêt pour une durée de 24 mois, sous réserve du maintien du règlement des primes d’assurance décès-invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2024 puis a été prorogée à ce jour.
Dûment autorisé, Monsieur [L] [B] [N] a, par note reçue au greffe le 17 septembre 2024, produit diverses pièces pour actualiser sa situation financière et justifier du décès de sa mère intervenu le [Date décès 3] 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [L] [B] [N] liées à l’exigibilité des remboursements des prêts personnels souscrits auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE le 3 janvier 2011 (n° 8765710) et auprès du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE le 11 décembre 2021 (n° 81374109590) et du prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE POSTALE le 7 décembre 2019 (n° 2019B89DW1S) à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 24 mois,
DISONS que Monsieur [L] [B] [N] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension, judiciairement autorisée, ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [B] [N] les dépens d’instance,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [B] [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que Monsieur [L] [B] [N] devra notifier la présente ordonnance aux prêteurs,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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